TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 24/07660
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNF
N° MINUTE : 6
Assignation du :
10 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1806
DÉFENDERESSES
S.A. [2] prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [A] [W], prise en la personne de Maître [Q] [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Décision du 01 Juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] est propriétaire d'un immeuble à usage d'hébergement hôtelier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (Suisse) au sein duquel elle a fait réaliser, de novembre 2016 à janvier 2017, des travaux d'isolation et de peinture par M. [B].
Invoquant une mauvaise exécution des travaux, la société [1], assistée par Maître Carrière Jourdain, avocate, a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Melun qui, par jugement du 4 juillet 2018, a :
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes de 2.380 FCH et de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, la magistrate en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduc l'appel interjeté le 16 août 2018 par la société [1], rejeté toutes les autres demandes et condamné la société [1] aux dépens de l'incident.
Procédure
Reprochant à son ancienne avocate un manquement à ses obligations professionnelles, la société [1] a, par actes des 10 et 12 juin 2024, assigné les sociétés [Adresse 5] et [2] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 avril 2025, la société [1] demande au tribunal de :
- juger que la Selarl [Adresse 5] a commis des fautes caractérisées dans l’exercice de sa mission, qui sont à l’origine directe du préjudice qui en est résulté pour la société [1] ;
- en conséquence, condamner in solidum la Selarl [A] [W] et la compagnie [3] à lui verser les sommes de 157.483,52 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl [4] Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions du 22 janvier 2025, les sociétés [A] [W] et [2] demandent au tribunal de :
- à titre principal, rejeter l'ensemble des demandes de la société [1] ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de dommages et intérêts de la société [1] à hauteur de 154.905,61 euros et la réduire à la somme de 31.000 euros ;
- en tout état de cause, condamner la société [1] à payer à Maître [Q] [A] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'avocate
En ce qui concerne la faute
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que :
- l'avocate a manqué à son devoir de diligence en n'ayant pas accompli les diligences procédurales requises dans les délais prévus par le code de procédure civile ce qui a entraîné la caducité de la déclaration d'appel ;
- l'avocate a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information en n'ayant pas attiré son attention sur le risque de l'insuffisance du rapport d'expertise produit en première instance et en ne lui conseillant pas de solliciter, dès la procédure de première instance, la désignation d'un expert judiciaire, ou à tout le moins, en ne l'informant pas du risque de ne produire qu'une expertise officieuse.
Les sociétés [5] et [2] font valoir que :
- la simple caractérisation d'un manquement au devoir de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité professionnelle de l'avocate ;
- la société [1] n'a pas souhaité solliciter la désignation d'un expert en raison du coût de l'expertise judiciaire.
Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l'espèce, la société [1], représentée par Mme [A] [W], a interjeté appel le 16 août 2018 du jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Melun et a fait signifier à M. [B] sa déclaration d'appel le 4 octobre 2018 puis ses conclusions au fond le 14 février 2019. M. [B] a constitué avocat le 10 mai 2019. Par ordonnance sur incident du 6 janvier 2020, la magistrate en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré caduc l'appel interjeté par la société [1] faute d'avoir signifié ses conclusions à M. [B] dans le délai d'un mois de leur remise au greffe de la cour. En ne faisant pas signifier les conclusions pour la société [1] dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile, son avocate a commis une faute, ce qui n'est pas contesté par les défenderesses. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'avocate.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde faute alléguée au titre du manquement au devoir de conseil et d'information puisque la société [1] n'invoque pas de préjudice distinct à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que :
- elle avait une forte chance d'obtenir gain de cause en appel puisque les travaux étaient manifestement entachés de malfaçons, certains étaient à peine entamés, en particulier les travaux d'isolation des combles, ces malfaçons étaient facilement visibles et une expertise judiciaire aurait sans conteste permis d'établir la preuve nécessaire au succès de ses prétentions ;
- son préjudice consiste dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat conclu avec M. [B] aux torts de ce dernier et, par voie de conséquence, d'obtenir l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun ;
- son préjudice est constitué par les frais de reprise et d'achèvement des travaux évalués à 60.915,55 euros au vu du devis établi en mars 2023 par la société [6], le manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter le grenier de l'immeuble depuis six ans, soit la somme de 93.990,06 euros, et le paiement de la somme de 2.577,91 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les sociétés [5] et [2] font valoir que :
- la société [1] ne justifie ni d'un préjudice certain résultant d'une perte de chance ni d'une réelle probabilité qu'elle aurait pu être indemnisée à ce titre si l'appel n'avait pas été déclaré caduc aux motifs que les chances d'obtenir gain de cause en appel et la probabilité que la cour ordonne une expertise étaient extrêmement réduites au vu des pièces produites qui étaient les mêmes que celles présentées devant le tribunal de commerce de Melun, et qu'en l'absence de nouvel élément, la cour d'appel aurait très certainement suivi le raisonnement retenu par le tribunal ;
- le devis de la société [6] est extrêmement succinct et excessif au regard des devis établis en 2016 par M. [B] et des précédentes demandes de la société [1] ;
- le manque à gagner invoqué par la demanderesse au titre de l'impossibilité d'exploiter le grenier depuis six ans n'est aucunement démontré ou même sérieusement quantifié car l'avis de valeur produit est approximatif, lacunaire et a été dressé de façon non contradictoire ;
- aucun lien de causalité n'est caractérisé entre les fautes alléguées et les frais de remise en état et d'aménagement du grenier et le manque à gagner pour l'exploitation du grenier puisque la société [1] avait des chances très faibles d'obtenir gain de cause en appel et les malfaçons et travaux inachevés relèvent exclusivement de la responsabilité du maître d'œuvre ;
- à titre subsidiaire, une indemnisation à hauteur de 31.000 euros correspondant aux sommes demandées à M. [B] dans le cadre de la procédure au fond, semble plus cohérente puisqu'elle représente 20% des demandes indemnitaires formulées par la société [1] et constitue une surévaluation des chances de succès de la procédure initiée devant la cour d'appel.
Réponse du tribunal
Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n'a pas été exercé. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la juridiction par la faute de l'avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats (1re Civ., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-21.483).
Il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l'espèce, dans son jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Melun a considéré que les éléments produits par la société [1] ne permettaient pas de démontrer que la pose de l'isolation et du pare-vapeur avait été défaillante de sorte que ladite société n'établissait pas la preuve des malfaçons invoquées.
Dans ses conclusions signifiées le 14 février 2019 à M. [B], la société [1] demandait à la cour d'appel de Paris d'infirmer en sa totalité ce jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les travaux n'ont pas été réalisés en totalité, n'ont pas été réceptionnés et ne sont pas conformes aux règles de l'art, en conséquence prononcer la résolution du contrat et condamner M. [B] à restituer les acomptes reçus, soit la somme de 10.000 euros plus 5.380 FCH, de laquelle il faudra déduire les travaux de peinture chiffrés à la somme de 1.108 FCH sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil ;
- désigner un expert afin de dresser l'état des désordres imputables à M. [B] et chiffrer contradictoirement le coût de la remise en état ;
- condamner M. [B] à lui régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamner M. [B] à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ne produisent pas aux débats les conclusions signifiées le 23 septembre 2019 par M. [B] et qui sont visées dans l'ordonnance sur incident devant la magistrate en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2020. Les parties ne produisent pas davantage les conclusions du 28 mai 2019 de M. [B] qui sont mentionnées dans ladite ordonnance.
La demanderesse produit aux débats uniquement les conclusions déposées par M. [B] devant le tribunal de commerce de Melun pour l'audience du 10 janvier 2018 aux termes duquel il demandait au tribunal de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 3.380 euros au titre du solde des travaux et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Afin de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant la cour d'appel de Paris par la faute de l'avocate, il convient dès lors de se référer aux conclusions de la société [1] signifiées le 14 février 2019 dans le cadre de la procédure d'appel et à celles de M. [B] notifiées pour l'audience du 10 janvier 2018 devant le tribunal de commerce.
Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société [1] invoquait une exécution partielle et non conforme aux règles de l'art des travaux d'isolation du grenier et de la salle du restaurant ainsi que des travaux de peinture de cette salle. La société [1] s'appuyait sur l'avis technique de M. [G], architecte, en date du 30 janvier 2018 et sur les devis et rapport de l'entreprise [7] en date du 25 avril 2017.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] produit aux débats uniquement l'avis technique de M. [G] en date du 30 janvier 2018 mis à jour le 15 mars 2023 aux termes duquel :
- les travaux d'isolation sous rampant de la toiture sont entachés de malfaçons tenant à l'absence de continuité de l'isolant, de rails de fixation pour les plaques de plâtre et de pare-vapeur en sous-face de l'isolant, l'ouvrage nécessitant une réfection totale et les malfaçons générant la formation de moisissures rendant le local inhabitable ;
- les travaux d'isolation du plafond de la grande salle n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art en raison d'un défaut de jonction des plaques de plâtre, la réparation consistant obligatoirement en la dépose de l'ensemble des plaques de plafond, une repose et une peinture.
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Melun, M. [B] contestait la preuve par la société [1] des malfaçons invoquées par la seule production de la lettre en date du 25 avril 2017 " d'un entrepreneur local ". Cette lettre semble correspondre à un document établi par l'entreprise [7] qui n'est pas produit aux débats dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, il convient de retenir que M. [B] contestait l'existence de malfaçons.
Ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce de Melun dans son jugement du 4 juillet 2018, l'avis technique de M. [G] a été établi au vu de seules photographies prises par Mme [D], représentante légale de la société [1]. Toutefois, cet avis faisait état de malfaçons précises à l'encontre desquelles M. [B] n'apportait pas d'élément contraire et en cause d'appel, la société [1] sollicitait également la désignation d'un expert afin de dresser l'état des désordres imputables à M. [B] et de chiffrer le coût des travaux de remise en état. Il n'est dès lors pas établi que la cour d'appel de Paris aurait très certainement suivi le raisonnement retenu par le tribunal de commerce de Melun.
Ainsi, la société [1] a perdu, du fait de la faute de l'avocate, une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de commerce de Melun. Cette perte de chance est néanmoins faible puisqu'elle ne produisait aux débats qu'un avis technique établi non contradictoirement sur la base de ses seules photographies de sorte qu'il convient de retenir une perte de chance de 20%.
L'assiette de cette perte de chance est constituée par les sommes qu'elle demandait devant la cour d'appel de Paris dans ses conclusions du 22 novembre 2018, soit 33.767 euros (10.000 euros + 20.000 euros + 3.767 euros correspondant à 5.380 FCH - 1.108 FCH) et non par le montant des travaux de reprise selon un devis établi par la société [6] le 15 mars 2023, soit plus de quatre ans après la procédure manquée devant la cour d'appel de Paris.
Cette assiette de perte de chance doit également comprendre les sommes que la société [1] a été condamnée par le tribunal à payer à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, évaluée par la société [1] à la somme totale de 2.577,91 euros et non contredite par les sociétés défenderesses.
En revanche, cette assiette de perte de chance ne comprendra pas la somme de 93.990,06 euros correspondant au manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter le grenier de l'immeuble aux motifs qu'un tel préjudice n'était pas invoqué devant la cour d'appel de Paris et n'est pas établi par la production d'une seule estimation de la valeur locative du grenier le 5 mars 2018.
Par suite, il convient de condamner in solidum les sociétés [Adresse 5] et [2] à payer à la société [1] la somme de 7.269 euros ([33.767 euros + 2.577,91 euros] x 20%) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les frais du procès
Les sociétés [Adresse 5] et [2], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du même code. Maître [A] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 5] et [2] à payer à la société [1] la somme de 7.269 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 5] et [2] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les sociétés [Adresse 5] et [2] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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