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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 24/10571


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 24/10571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/10571
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a455eb2cdc6046d477e7b4f

Texte de la décision

13,753 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Gallet,
Me Korsonsky,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/10571
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAT

N° MINUTE :

Assignation du :
09 août 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026

DEMANDERESSE

La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 440 672 509,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de Maître [G] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DL PARTNERS selon jugement du 10 juin 2021 du Tribunal judiciaire de PARIS,

représentée par Maître Vincent Gallet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719

DEFENDERESSE

La société HAMELIN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro B 552 132 961,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Claire Korsonsky, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0935

Ordonnance du 3 juin 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAT

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lise Duquet, Vice-Président
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DEBATS

A l’audience du 6 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort

EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

La SELARLU DL PARTNERS, qui a pour associé unique et gérante Maître [W] [I], a adressé le 27 mars 2018 une lettre de mission à la SAS HAMELIN SAS, pour la réalisation d’un recours hiérarchique contre une décision rendue par l’inspection du travail, prestation qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 12 000 euros HT.

Le 9 octobre 2018, suite au rejet du recours hiérarchique, la société DL PARTNERS a établi une nouvelle lettre de mission et a adressé à la société HAMELIN SAS une note de provision d’un montant de 20 000 euros HT par courriel du 12 octobre 2018.

Par courriel du 16 octobre 2018, la société HAMELIN SAS a accusé réception de la note d’honoraire.

Par courriel du 7 novembre 2018, Monsieur [R] [S], ancien avocat désinscrit du tableau de l’ordre des avocats le 6 décembre 2017, qui travaille au sein de la société DL PARTNERS, a adressé à la société HAMELIN SAS un relevé des diligences accomplies dans le cadre de l’exécution de la dernière lettre de mission.

Par courrier du 11 décembre 2018, la société DL PARTNERS a une nouvelle fois demandé à la société HAMELIN SAS le paiement de la note de provision.

Par courriels des 14 et 18 décembre 2018, la société HAMELIN SAS s’est opposée au paiement de la note de provision en expliquant qu’elle avait déjà reçu une facture le 30 novembre 2018 d’un montant de 24 000 euros HT qu’elle a réglée, correspondant aux diligences réalisées par Monsieur [S] qui était son principal interlocuteur.

Par décision du 23 juillet 2019, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a dit n'y avoir pas lieu “à déterminer le bénéficiaire des honoraires sollicités par la société DL PARTNERS dans la mesure où elle fut investie par la société SAS HAMELIN d'une mission parfaitement décrite aux termes d'une correspondance du 9 octobre 2018 acceptée le 10 octobre par cette entreprise et qu'elle justifie l'accomplissement jusqu'au 14 décembre 2018 des diligences prévues” et a fixé à la somme de 28 698 euros HT le montant total des honoraires dus par la SAS HAMELIN SAS à la SELARLU DL PARTNERS.
Ordonnance du 3 juin 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/10571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAT

Par déclaration du 19 août 2019, la société HAMELIN SAS a interjeté appel de la décision rendue le 23 juillet 2019 et a sollicité un sursis à statuer en raison de l’incompétence du bâtonnier pour statuer sur l’existence et la réalité du mandat qu’elle a confié à la société DL PARTNERS.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société DL PARTNERS.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait définitivement statué sur l’existence du mandat que la société HAMELIN SAS a confié à la société DL PARTNERS et sur sa régularité.

C'est dans ce cadre que par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [N], mandataire judiciaire liquidateur de la SELARLU DL PARTNERS, a fait assigner la SAS HAMELIN SAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin que soit d’abord constaté que cette dernière lui a confié par mandat l’exécution de plusieurs prestations et qu’elle est donc redevable du paiement des honoraires, puis qu’elles soient en conséquence renvoyées devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de fixation des honoraires dus.

Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Paris s’est prononcé sur l’exercice illégal de la profession d’avocat par Monsieur [S] et sur le détournement des honoraires dus à la société DL PARTNERS dans laquelle il travaillait. Ce jugement fait suite à la plainte que cette dernière a déposée pour escroquerie, et à la plainte déposée par la société HAMELIN SAS le 30 novembre 2023, dans le cadre de laquelle elle expose ne pas avoir à payer deux fois puisque Monsieur [R] [S] lui avait confirmé que le fait de le régler lui, se substituerait au fait de payer la société DL PARTNERS.

Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision du tribunal correctionnel de Paris.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [N], mandataire judiciaire liquidateur de la SELARLU DL PARTNERS, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants et 780 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code du commerce, de :
- sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les faits d’exercice illégal de la profession d’avocat et d’abus de bien sociaux tels que visés par le jugement de la 31-1e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris (n°220620000240) en date du 9 juillet 2025 ;
- juger irrecevable la demande de la société HAMELIN tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral enduré ;
- l’en débouter ;
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SELAFA MJA expose dans un premier temps que sa demande de sursis à statuer est justifiée en ce qu’elle est nécessaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque que l’argumentation de la société HAMELIN SAS est fondée sur l’issue de l’instance au pénal.

Elle soutient qu’en tout état de cause, les sommes restent dues puisque la société DL PARTNERS n’a pas été condamnée dans le cadre de l’instance pénale puisqu’elle avait bien la qualité d’avocat, et que la société HAMELIN SAS essaie simplement de se soustraire à son obligation de paiement en se prévalant des malversations non définitivement jugées de Monsieur [S], alors qu’elle ne s’est pas constituée partie civile et ne l’a jamais attrait afin d’être garantie en cas de condamnation.

Elle soutient dans un second temps que la demande formulée par la société HAMELIN tendant à la condamnation de la société DL PARTNERS au paiement de dommages et intérêts en vu de réparer son préjudice moral est irrecevable.

Elle argue de ce que la faute alléguée est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et que toute action en justice ayant pour but la condamnation du débiteur au paiement d’une créance née antérieurement à ce jugement est interdite, d’autant que la créance dont elle se prévaut n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période.

Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la SAS HAMELIN SAS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants et 780 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code du commerce, de :
- prendre acte de la demande de sursis à statuer de la société DL PARTNERS et de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de sursis ;
- enjoindre à la société DL PARTNERS de lui communiquer :
les écritures déposées dans l’intérêt de la société DL PARTNERS dans le cadre de la procédure pénale qui l’oppose à Monsieur [R] [S] devant la chambre 31-1 du tribunal judiciaire de Paris et toutes les écritures à venir dans le cadre de la procédure d’appel sur le jugement rendu du 9 juillet 2025 ;les écritures déposées par Monsieur [S] dans le cadre de la procédure devant la chambre 31-1 du tribunal judiciaire de Paris et toutes les écritures à venir dans le cadre de la procédure d’appel sur le jugement rendu du 9 juillet 2025 ;le jugement du 9 juillet 2025 rendu par la 31-1 chambre correctionnelle ou à tout le moins les termes entiers du dispositif de ce jugement ;- débouter la société DL PARTNERS de la demande tendant à voir juger irrecevable sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS HAMELIN SAS expose ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer puisque la condamnation éventuelle de Monsieur [S] est de nature à remettre en cause la demande de paiement d’honoraires formulée.

Elle fait valoir qu’il doit être enjoint à la société DL PARTNERS de fournir le jugement du 9 juillet 2025 et les conclusions prises dans l’intérêt de cette dernière puisqu’il est nécessaire de savoir si dans le cadre de cette instance pénale initiée pour exercice illégal de la profession d’avocat, elle a obtenu de Monsieur [S] un remboursement des honoraires qu’il est suspecté d’avoir détournés.

Elle soutient enfin sur la demande d’irrecevabilité de sa demande d’indemnisation, que la jurisprudence n’est pas constante sur le fait que la créance de nature délictuelle n’a pour date que le fait générateur et non la décision de justice qui statue dessus.

Elle considère ainsi que sa créance est née postérieurement au jugement d’ouverture du 12 novembre 2020 puisque le préjudice découle d’une infraction occulte dont elle n’a eu connaissance qu’au moment de la procédure de taxation, et que la société DL PARTNERS s’est rendue complice de l’exercice illégal de la profession d’avocat par Monsieur [S].

L’incident a été fixé à l’audience du 6 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le juge de la mise en état apprécie s'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d’une autre instance en cours.

En l’espèce, les parties s’accordent à juste titre sur le fait qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur les faits d’exercice illégal de la profession d’avocat et d’abus de bien sociaux tels que visés par le jugement de la 31-1° chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris (n°220620000240) du 9 juillet 2025.

S’agissant de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts, il apparaît que cette demande de la la SELAFA MJA est prématurée compte tenu du sursis à statuer sollicité par elle et ordonné dans cette décision. Il en va de même de celle de communication de pièces faite en défense qui semble en outre se trouber sans objet au vu du bordereau de communication de pièces notifié par message électronique du 24 avril 2026.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et les demandes au titre de l’article 700 seront de fait rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les faits d’exercice illégal de la profession d’avocat et d’abus de bien sociaux tels que visés par le jugement de la 31-1° chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris (n°220620000240) du 9 juillet 2025 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 27 janvier 2027 pour contrôle de la survenance de l'événement qui détermine l'actuelle décision de sursis à statuer ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

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