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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/03033


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/03033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/03033
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a455f10cdc6046d477e8296

Texte de la décision

18,303 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Maitre [J] [W]

Copie exécutoire délivrée
le : 01/07/2026
à : Maitre CAPORICCIO Laure

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/03033
N° Portalis 352J-W-B7K-DCOAH

N° MINUTE : 3/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026

DEMANDERESSE (défenderesse à l’opposition)
Madame [Z] [E] représenté par son tuteur Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1983

DÉFENDERESSE (demanderesse à l’opposition)
Madame [A] [F], domiciliée : chez Madame [E] [Z], [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, vestiaire : #C0949

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03033 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOAH

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [E] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont un appartement sis [Adresse 3], constituant son domicile, ainsi qu’un appartement sis [Adresse 4], mis en location.

Suite à un accident en 2018, Madame [Z] [E] a vu son état de santé se fragiliser.

Madame [A] [F] s’est occupée d’elle à partir de 2019 et est devenue la locataire de son appartement sis [Adresse 4], duquel elle a été expulsée pour cause d’impayés.

Madame [Z] [E] a été hospitalisée à plusieurs reprises, notamment en décembre 2023 et en juin 2024. Au cours de ceux-ci, le déclin de son état de santé physique et mental a été constaté, tel que sa détresse et sa faiblesse psychologique, du fait de sa « psychose des hôpitaux et du syndrome d’enfermement qui pouvait en découler ».

Suite au signalement donné par un médecin soignant Madame [Z] [E] au cours de l’été 2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a déposé le 19 août 2024 une requête en ouverture d’une mesure de protection à son égard.
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé Madame [Z] [E] sous le régime de sauvegarde de justice et désigné Monsieur [P] [Q] en qualité de mandataire spécial pour accomplir certaines missions.

Madame [Z] [E] a pu rejoindre son domicile le 3 septembre 2024, lequel était occupé par Madame [A] [F]. Le tuteur de Madame [Z] [E] a mandaté dès le 29 octobre 2024 une société d’aide à la personne afin de bénéficier d’une auxiliaire de vie et d’une aide à domicile tous les jours de la semaine.

Par courriel du 25 novembre 2024, une salariée de la société prestataire de services, Madame [D] [N], a fait part des conditions de vie de Madame [Z] [E] et des difficultés rencontrées avec Madame [A] [F] en raison de son comportement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, le conseil de Madame [Z] [E] déposait plainte devant le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, pour des faits d’abus frauduleux de la vulnérabilité d’une personne, placement ou maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique et abus de confiance.

Par jugement du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a placé Madame [Z] [E] sous tutelle et désigné Monsieur [P] [Q] en qualité de tuteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025, reçue le 1er août 2025, le tuteur de Madame [Z] [E] a demandé à Madame [A] [F] de quitter son domicile, occupé sans droit ni titre.
Madame [A] [F] se maintenant dans les lieux, Madame [Z] [E] représentée par son tuteur a été contrainte d’agir en justice.

Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Madame [Z] [E], représentée par son tuteur, a fait assigner Madame [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- Recevoir Madame [Z] [E] représentée par son tuteur Monsieur [P] [Q] en ses demandes ;
- Déclarer Madame [A] [F] occupant sans droit ni titre ;
- Dire que Madame [A] [F] doit laisser libre de toute occupation les locaux situés [Adresse 3] ;
- A défaut de quoi, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef dans les locaux situés [Adresse 3], et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour un premier délai de 15 jours et ce à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
- Porter l’astreinte à la somme de 1.000 euros par jour de retard, après expiration du premier délai de 15 jours ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de Madame [Z] [E] représentée par son tuteur Monsieur [P] [Q] aux frais, risques et périls de Madame [A] [F], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 22 décembre 2023 à la somme de 1.500 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux et condamner Madame [A] [F] à en acquitter le montant total et à verser à Madame [Z] [E] représentée par son tuteur Monsieur [P] [Q] l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.500 euros augmentée des charges à compter du 22 décembre 2023, et ce jusqu’à la libération des lieux et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour un premier délai de 15 jours et ce à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
- Porter l’astreinte à la somme de 1.000 euros par jour de retard, après expiration du premier délai de 15 jours ;
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
- Condamner Madame [A] [F] à verser à Madame [Z] [E] représentée par son tuteur Monsieur [P] [Q] une indemnité provisionnelle de dommages et intérêts de 10.000 euros ;
- Condamner Madame [A] [F] à verser à Madame [Z] [E] représentée par son tuteur Monsieur [P] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [A] [F] aux entiers dépens dont les frais liés à la signification de la décision à intervenir et à son exécution ;
- Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la dite ordonnance en référé rendue.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.
Madame [Z] [E], représentée par son conseil, maintien l’intégralité de ses demandes, au moyen de conclusions visées par le greffe et soutenues oralement.

En défense, Madame [A] [F] a comparu en personne et assistée par son conseil. Elle a déposé des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse au référé en raison de l’existence d’un bail d’habitation qu’elle produit, et dont aucun congé n’aurait été valablement signifié, et que Madame [Z] [E] souhaite qu’elle continue à s’occuper d’elle. Elle demande ainsi le rejet des prétentions adverse et sollicite la condamnation de Madame [Z] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03033 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOAH

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de Madame [Z] [E], ainsi qu’aux conclusions de Madame [A] [F], pour un plus ample exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 23 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d’expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [A] [F] occupe l’appartement de Madame [Z] [E] sis [Adresse 3], en ce qu’elle produit un contrat de bail pour justifier de sa présence dans les lieux à ladite adresse.

Or, la lecture du bail produit révèle de nombreuses incohérences manifestes, au regard notamment de l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit des mentions obligatoires.

S’agissant d’abord de l’objet du contrat, celui-ci mentionne une superficie de 45 mètres carrés pour un appartement non meublé sis [Adresse 3]. Or, à cette même adresse Madame [Z] [E] est propriétaire d’un appartement de 90 mètres carrés constituant son domicile, et d’une chambre de 15 mètres carrés déjà occupée et louée par Monsieur [T] [V]. La superficie indiquée au bail ne correspond donc à aucun bien existant et libre d’occupation.

S’agissant ensuite de la forme et du contenu du contrat, diverses irrégularités apparaissent. Les pages du bail ne sont pas paraphées. La durée stipulée est de 6 ans alors qu’elle devrait être de 3 ans s’agissant d’une personne physique. Le montant du loyer est dérisoire pour n’être que de 100 euros, et ne comporte aucune information relative au dernier loyer, ni sur les modalités de révision, non plus que sur les charges locatives. Aucune des annexes obligatoires n’est jointe au contrat. Par ailleurs, figure une mention légale relative au niveau de performance énergétique du logement, dont la date est postérieure à la signature supposée du bail, ce qui trahit la cohérence du contrat.

Sur le plan des obligations pécuniaires, Madame [A] [F] ne fournit aucune quittance de loyer et ne justifie d’aucun règlement quelconque au profit de Madame [Z] [E], cd qui contredit l’existence d’une possible relation locative.

Enfin, Madame [A] [F] produit aux débats deux attestations de témoins, établies respectivement par Monsieur [T] [V], locataire de Madame [Z] [E], et par Madame [B] [M]. Outre leur irrecevabilité formelle, ces attestations contiennent des allégations dont la fausseté est établie quant aux rapports que peuvent entretenir Madame [Z] [E] et Madame [A] [F].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contestation soulevée par Madame [A] [F] est dépourvue de tout caractère sérieux.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [A] [F] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [Z] [E] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [F], selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de transport et de séquestration du mobilier

En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

En l’espèce, il apparaît au regard des pièces produites aux débats que Madame [A] [F] possède des effets et des objets mobiliers, dans l’appartement de Madame [Z] [E] qu’elle occupe.

L’expulsion de Madame [A] [F] étant ordonnée, la demande de transport et de séquestration du mobilier et matériel de l’occupante dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse sera également ordonnée.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.

En l'espèce, la demanderesse sollicite une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 500 euros par mois, et fournit une estimation de la valeur locative de biens similaires dans le même périmètre. En revanche, aucune date précise n’est donnée quant au début de l’occupation par Madame [A] [F], hormis un courrier du tuteur de Madame [Z] [E], daté du 29 juillet 2025 et reçu le 1er août 2025, demandant expressément à la défenderesse de quitter les lieux.

En conséquence, Madame [A] [F] sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] une indemnité provisionnelle d'occupation de 750 euros par mois, à compter 1er août 2025 et ce jusqu'à complète libération des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [Z] [E] forme une demande d’indemnisation provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.

Le refus de Madame [A] [F] de quitter le logement empêche le tuteur de Madame [Z] [E] de mettre en place une organisation matérielle afin d’assurer la sécurité de la demanderesse ainsi que de préserver sa santé physique et mentale.
Les pièces produites aux débats permettent d’attester que le comportement de Madame [A] [F] empêche les auxiliaires de vie de faire leur travail, ce qui préjudicie nécessairement à la santé de Madame [Z] [E].

Il convient donc de condamner Madame [A] [F] à payer à Madame [Z] [E] l’indemnisation provisionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de Madame [A] [F], partie condamnée aux dépens, les frais exposés par Madame [Z] [E] et non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2 500 euros.

Enfin aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que Madame [A] [F] est occupante sans droit, ni titre de l’appartement appartement sis [Adresse 3], appartenant à Madame [Z] [E] ;

ORDONNONS, en conséquence, à Madame [A] [F] de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Madame [A] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [Z] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard pour un délai de 3 mois à compte de la signification de la présente ordonnance ;

PRÉCISONS que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du même code ;

ORDONNONS le transport et la séquestration du mobilier appartenant à l’occupante et trouvé dans les lieux dans un garde-meuble choisir par Madame [Z] [E], aux frais, risques et périls de Madame [A] [F] ;

CONDAMNONS, Madame [A] [F] à payer à Madame [Z] [E] une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle égale à la somme de 750 euros, et ce à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux ;

CONDAMNONS, Madame [A] [F] à payer à Madame [Z] [E] une indemnité provisionnelle de dommages et intérêts égale à la somme de 3 000 euros ;

CONDAMNONS, Madame [A] [F] aux dépens ;

CONDAMNONS, Madame [A] [F] à verser à Madame [Z] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, La Juge des Contentieux de le Protection,

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