Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/00117


Vérifier : TJ 75056, 1 juill. 2026, RG 26/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00117
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a455f29cdc6046d477e8463

Texte de la décision

18,105 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître. [H] [J]

Copie exécutoire délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître. MESSAOUDI ABTROUN [C]

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/00117
N° Portalis 352J-W-B7K-DBW4J

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2026

DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame Madame [M] [B], intervenante volontaire, domiciliée : chez M. Et Mme [B] [V], [Adresse 1]
représentés par Maitre Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C2145

DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBW4J

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [B] est propriétaire d’un local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2].

M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] occupent de fait ce bien depuis plusieurs années, sans aucun contrat écrit.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 remis au greffe le 8 janvier suivant, M. [V] [B] et Mme [M] [B] ont fait assigner M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir prononcer leur expulsion.

À l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [M] [B] est relevée d’office.

À cette audience, M. [V] [B] et Mme [M] [B], représentés par leur conseil, se référant en partie à leur dernières conclusions, demandent de :
- ordonner l’expulsion immédiate de M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide d’un commissaire de justice, et, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique,
- condamner M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à payer à M. [V] [B] une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance du bien,
- condamner M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à payer à Mme [M] [B] une provision de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son domicile et de la confiscation de ses biens meubles,
- débouter M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à payer à M. [V] [B] et Mme [M] [B] la somme de de 742,37 euros au titre des frais de commissaire de justice exposés,
- condamner M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de leurs prétentions, M. [V] [B] et Mme [M] [B] font valoir, au visa notamment des articles 544 et 1240 du code civil et de la loi du 27 juillet 2023, que M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] se sont introduits en juillet 2022 dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à leur insu alors qu’il était auparavant occupé à titre gratuit par Mme [M] [B]. Ils considérent qu’il s’agit d’une voie de fait. Ils contestent toute occupation consentie des lieux et énoncent que les pièces présentées par M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à cette fin ne sont pas probantes et ne constituent pas des justificatifs de domicile. Ils en concluent à l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de l’expulsion.

M. [V] [B] et Mme [M] [B] font encore valoir que l’occupation illégale des lieux par M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] leur ont causé un préjudice certain, ces derniers utilisant les effets personnels de Mme [M] [B], qui continue de régler les consommations d’électricité du logement.

À cette même audience audience, M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent de :
- constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du président du tribunal de proximité de Paris,
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [V] [B] et Mme [M] [B],
- rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] [B],
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

À l’appui de leurs prétentions, M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] font valoir, sur le fondement de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que Mme [M] [B] n’alléguant pas de l’existence d’un bail sur le logement litigieux, le juge des contentieux de la protection n’est donc pas compétent.

M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] font également valoir que M. [V] [B] et Mme [M] [B] ne produisent aucune preuve de l’occupation antérieure des lieux litigieux par cette dernière. Ils ajoutent qu’ils justifient en revanche par plusieurs pièces qu’ils résident dans le logement depuis 2021 pour le premier et depuis le mois de juillet 2022 pour la seconde. Ils allèguent de l’existence d’un bail consenti par M. [V] [B] depuis l’année 2021, du fait qu’ils ont réglé jusqu’en novembre 2025 le loyer en espèces sur demande de ce dernier et de l’absence de tout congé donné. Ils en infèrent qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.

M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] arguent de ce que les demandes de paiement formulées par M. [V] [B] et Mme [M] [B] excédent les pouvoirs du juge des contentieux de la protection et que, en toute hypothèse, cette dernière n’a jamais occupé le bien.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En l’espèce, il est allégué par M. [V] [B] et Mme [M] [B] que M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] occupent sans droit ni titre et aux fins d’habitation le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2]. L’objet principal du présent litige étant l’expulsion de ces derniers, celui-ci relève donc de la compétence du juge des contentieux de la protection en application des dispositions précitées.

En conséquence, l’exception d’incompétence de M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] sera rejeteée.

Sur la fin de non-recevoir relevée d’office de la demande d’expulsion formée par Mme [M] [B]

Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon le deuxième alinéa de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, M. [V] [B] et Mme [M] [B] sollicitent l’expulsion des défendeurs du local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2]. M. [V] [B] se prévaut de sa qualité de propriétaire des lieux et Mme [M] [B] de celle d’occupante à titre gratuit.

La loi ne limitant pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées, l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action.
Décision du 01 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBW4J

Aussi, l’action de Mme [M] [B] aux fins d’expulsion de M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] apparaît recevable, ce qu’il conviendra de constater au dispositif de la présente décision.

Sur la demande d’expulsion

En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l’espèce, il est constant que M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] occupent à des fins d’habitation le logement litigieux, appartenant à M. [V] [B], et ce, depuis au moins le mois de juillet 2022. Devant ce fait, il appartient au juge des référés de rechercher si cette occupation est manifestement sans droit ni titre afin de déterminer si le trouble manifestement illicite est caractérisé et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. Il importe donc peu à cet égard de savoir depuis combien de temps M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] résident dans ledit logement ou qui y résidait auparavant.

L’existence d’un bail étant contestée entre les parties, la charge de la preuve de l’existence de ce contrat appartient à ceux qui s’en prévalent, en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, soit dans le cas présent à M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U].

La seule pièce probante que produisent ceux-ci à cette fin est une attestation sur l’honneur du 22 mai 2026 d’une personne présentée comme un membre de la famille de M. [F] [U], M. [Q] [K] (observation faite que le prénom est orthographié différemment sur la copie de la pièce d’identité jointe), affirmant qu’il a accompagné deux fois M. [F] [U] pour donner sept-cents euros à M. [V] [B] “comme un loyer”.

Il est tout d’abord relevé qu’il ne ressort pas de ce document que les sommes d’argent évoquées soient véritablement assimilées à des loyers et qu’elles aient été réclamées par M. [V] [B]. Or, il résulte de manière constante de différentes autres pièces versées aux débats que ce dernier n’a jamais consenti à l’occupation de son bien par les défendeurs.

Ainsi, il réssort des propres déclarations de M. [F] [U] retranscrites à l’occasion de la main courante qu’il a déposée le 5 octobre 2022 que M. [V] [B] lui a demandé vertement de quitter le logement dès le 14 septembre 2022. Ce dernier, selon les agents de police qui l’ont joint téléphoniquement, “ne reconnaît pas avoir hébergé M. [U]”. Cette version est corroborée par Mme [M] [B] qui, dans sa plainte du 25 octobre 2024, affirme être occupante à titre gratuit de l’appartement de son père, M. [V] [B], et avoir constaté à son retour de congé en juillet 2022 que la serrure de son logement avait été changée et qu’une famille s’y était installée. Cela est encore étayé par la plainte du 24 février 2025 de M. [V] [B], qui relate les mêmes faits que sa fille et confirme avoir demandé à M. [F] [U] de quitter les lieux peu après le mois de juillet 2022 et avoir été contacté par la police à la suite d’une main courante déposée par ce dernier, à laquelle il a indiqué n’avoir pas de locataire.
Enfin, la sommation interpellative établie par commissaire de justice le 25 juillet 2025, diligentée à la requête de M. [V] [B] et Mme [M] [B], fait état de la qualité d’occupants sans droit ni titre de M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U].

Dès lors, l’occupation des lieux sans droit ni titre par ces derniers est établie avec l’évidence requise en référé, M. [V] [B] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.

Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation en application des articles 544 et 1240 du code civil.

En l’espèce, s’agissant de la demande de provision au bénéfice de M. [V] [B], il est constant que le logement situé [Adresse 5], deuxième étage, [Adresse 6], à [Localité 2] est occupé par M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] et il est établi avec l’évidence requise en référé que cette occupation est sans droit ni titre.

Compte tenu, d’une part, de l’estimation faite par les défendeurs du montant du loyer (700 euros) et, d’autre part, de la durée de privation de la jouissance du bien (au moins quatre ans), la demande de provision à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [V] [B] et Mme [M] [B] apparaît amplement justifiée.

En conséquence, M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] seront condamnés à verser cette somme à titre de provision à M. [V] [B].

S’agissant de la demande de provision au bénéfice de Mme [M] [B], chaque partie verse aux débats des justificatifs de domicile des années 2021 et 2022 à l’adresse du logement litigieux. Il en est également produit au nom de Mme [M] [B] pour les années postérieures alors qu’il est constant qu’elle ne résidait pas dans les lieux. Il s’en infère qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que cette dernière était occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1] avant l’arrivée de M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U]. Aussi, compte tenu, en outre, de l’absence de tout élément sur la présence d’éventuels meubles de Mme [M] [B] dans le logement, l’obligation des défendeurs d’avoir à indemniser cette dernière du fait d’une violation de domicile et d’une confiscation de biens meubles apparaît affectée d’une contestation sérieuse.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 10 000 euros au profit de Mme [M] [B].

Sur les demandes accessoires

Préalablement, il est observé que M. [V] [B] et Mme [M] [B] sollicitent le paiement de frais de commissaire de justice qu’ils ont engagé à hauteur de 742,37 euros. Il n’y a pas lieu de statuer distinctement sur cette demande dès lors que ces frais relèvent soit des dépens, soit des frais irrépétibles dont le sort est déterminé ci-dessous.

M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de prévoir que ces condamnations seront solidaires ou in solidum, dans la mesure où de telles condamnations n’ont pas été sollicitées dans le cadre des demandes principales.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] ;

Déclarons recevable l’action de Mme [M] [B] aux fins d’expulsion de M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] ;

Constatons que M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], deuxième étage, [Adresse 6], à [Localité 2] ;

Ordonnons en conséquence à M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu’à défaut pour M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [V] [B] et Mme [M] [B] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement appartenant à M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à verser à M. [V] [B] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [V] [B] et Mme [M] [B] de provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme [M] [B] du fait de la violation de son domicile et de la confiscation de ses biens meubles ;

Condamnons M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] à verser à M. [V] [B] et Mme [M] [B] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [F] [U] et Mme [E] [O] épouse [U] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 01 juillet 2026

la greffière Le juge des contentieux et de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.