TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/07/2026
à : Maître [G] [J]
Maître [W] [N]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00033
N° Portalis 352J-W-B7K-DBV5S
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1350
DÉFENDERESSES
La S.A. AXIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S. [D] [Localité 1] REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450
S.A.S. PERL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 23 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00033 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV5S
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023, la société AXIMO a donné à bail à Madame [H] [L] un appartement situé [Adresse 5].
Par courriel en date du 17 mars 2025, Madame [L] informait le bailleur de ce que, depuis le début de l’année, elle subirait des nuisances sonores s’intensifiant et prenant la forme de “vibrations et de coups à répétition” lui demandant d’en trouver la cause et d’y remédier.
Par courriel du 17 juin, elle informait son bailleur de l’existence d’un dégât des eaux touchant le plafond du placard du chauffe eau.
Par courriel du 23 juin 2025, Madame [L] informait également de la situation la société [D], SYNDIC de l’immeuble lequel, le même jour, mandatait l’entreprise HAS qui concluait à la nécessité de reprise de l’étanchéité du receveur de douche de l’appartement B12.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2025, Madame [H] [L] mettait en demeure la société AXIMO :
- d’intervenir sans délai auprès du locataire pour que des travaux de réparation soient effectués d’urgence afin de faire cesser les infiltrations,
- de l’indemniser pour le préjudice de jouissance, d’anxiété, moral et éventuellement matériel,
- de lui adresser une copie du rapport d’expertise.
Le 9 juillet 2025, elle adressait à son assureur deux constats amiables de dégâts des eaux
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, la société AXIMO informait Madame [L] de ce que le SYNDIC avait mandaté un plombier pour intervenir sur l’alimentation d’eau froide encastrée dans la douche de Monsieur [K] (voisin du 2ème étage porte B22), de la commande des équipements défaillants auprès de la société GECOP, de la planification de la vérification de l’étanchéité des joints de la douche du logement de Monsieur [R] (voisin du 1er) et de ce qu’un responsable de secteur allait prendre attache avec elle pour l’isolation phonique de sa porte palière.
Le 17 juillet 2025, la société GECOP est intervenue dans le logement de Monsieur [R], locataire du1er étage et a identifié et réparé la fuite au 2ème étage dans le logement de Monsieur [K].
Le 4 septembre 2025, l’entreprise HAS est réintervenue dans les logements de Madame [L] et de Monsieur [R], ont conlu à une absence de fuite détectable et ont préconisé une recherche de fuite dans le logement B22 (Monsieur [K]).
Le 26 septembre 2025, l’entreprise DIDIER FOX EXPERTISE, missionnée par l’assureur de Madame [L] (CIVIS), se rendait au domicile de cette dernière et, concluait que l’appartement demeurait affecté par une humidité persistante et des écoulements actifs dont l’origine n’était pas déterminée avec certitude. Elle précisait qu’une recherche de fuite appronfondie devait être diligentée pour identifier la source exacte du sinistre et y mettre un terme. Elle ajoutait enfin que le bailleur manquait à son obligation de délivrance d’un logement décent et que Madame [L] pouvait prétendre à une indemnisation de 703,81 euros au titredu loyer depuis le mois de juin 2025, 49 euros pour les frais de photocopies, 30 euros pour les frais de recommandés et 30 euros pour les frais d’achat de matériel nécessaires pour faire face aux désordres.
Le 10 octobre 2025, une nouvelle intervention de la société GECOP était programmée mais ne pouvait avoir lieu faute pour Monsieur [R] d’ouvrir sa porte, ce dernier ayant indiqué que plus aucune fuite n’était constatée depuis les réparations effectuées deux mois auparavant.
Le 14 novembre 2025, l’entreprise HAS a procédé à de nouvelles investigations.
Par requête en date du 29 décembre 2025, Madame [H] [L] a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2025, l’autorisation lui a été donnée d’assigner pour l’audience du 7 janvier 2026 à 9 heures 30.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, Madame [H] [L] a fait citer la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
- d’enjoindre à la SA D’[Adresse 6] AXIMO, NEXITY et la société PERL, de mener, dans le mois qui suit l’ordonnance à venir, les investigations nécessaires à la détermination de l’origine des nuisances sonores et des infiltrations d’eau qu’elle subit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
- d’enjoindre à la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL, de mener, dans le mois qui suit l’ordonnance à venir, les travaux nécessaires à faire cesser les nuisances sonores et les infiltrations d’eau subies, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
- d’enjoindre à la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL, de mener, dans le mois qui suit l’ordonnance à venir, les travaux de remise en état du studio, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
- de suspendre à titre provisoire, le paiement du moyer actuellement supporté, conformément à l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, jusqu’à l’exécution complète des travaux,
- de condamner à titre provisoire, et solidairement, la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL à lui régler la somme de 5 630,48 euros en remboursement des loyers versés depuis le mois de juin 2025, jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
- de condamner à titre provisoire er solidairement, la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL à lui régler la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral résultant de la violation manifeste de l’obligation de jouissance paisible et de l’atteinte à sa santé et son bien être,
- de condamner solidairement la SA D’HLM AXIMO, NEXITY et la société PERL à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, le renvoi de l’affaire a été ordonnée pour mise en cause du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 12 février 2026, Madame [L] a sollicité un nouveau renvoi, des travaux diligentés par la SA d’HLM AXIMO étant en cours de réalisation.
Par ordonnance du même jour, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Le 18 mai 2026, Monsieur [A] [S], Conciliateur de justice a attesté de l’échec de la tentative de conciliation judiciaire.
A l’audience du 21 mai 2026, Madame [H] [L], présente et assistée de son conseil a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des société NEXITY et PERL compte tenu de l’origine privative de la fuite, de même que de sa demande tendant à la suspension provisoire du loyer.
Elle a par ailleurs, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, sollicité du tribunal :
- d’enjoindre à la SA [Adresse 7], de procéder au remplacement du parquet endommagé,
- d’enjoindre à la SA D’HLM AXIMO, d’entreprendre tous travaux nécessaires à la prévention de tout nouveau dégât des eaux dans son appartement,
- de condamner la SAD’HLM AXIMO à lui verser, à titre provisionnel :
- 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- d’enjoindre à la SA d’LHM AXIMO de collaborer activement et loyalement avec l’expert mandaté par son assurance, et notamment :
- lui faciliter l’accès à l’ensemble des parties communes de l’immeuble,
- procéder à l’information préalable écrite et individuelle des chacun des occupants des parties privatives utiles aux investigations,
- de lui communiquer tous documents techniques utiles, notamment les rapports de recherche de fuite antérieurs et les plans des réseaux de canalisation,
le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- d’enjoindre à la SA d’HLM AXIMO, de procéder, dans le mois suivant les conclusions de l’expert amiable, aux travauxnécessaires pour mettre fin définitivement aux nuisances sonores, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
Elle a expliqué avoir été contrainte d’assigner dans la mesure ou elle subissait un dégât des eaux depuis le mois de juin 2025 et que malgré de nombreuses démarches amiable, elle neparvenait pas à obtenir des réponses sur l’origine de la fuite et des nuisances sonores.
Elle a ajouté que bien qu’AXIMO soit avisé de l’origine du désordre dès le mois de juin 2025, il a fallu attendre le mois d’avril 2026 pour que des travaux soient entrepris.
Elle a rappelé vivre dans un studio de 28 m2 dans lequel elle a du placer pendant de longs mois de nombreux seaux et bassines ce qui l’a conduit à faire une dépression tant ses conditions de vie étaient altérées.
La Société PERL, représentée par son Conseil a, par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, exposé accepter le désistement d’instance de Madame [L] à son encontre et a précisé de désister elle-même de toute demande reconventionnelle.
La société [D] (ex NEXITY), représentée par son conseil a, par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, sollicité du tribunal qu’il :
- déclare irrecevable toute demande dirigée contre elle, en ce qu’elle aurait du viser le SDC et non son syndic pris en son nom personnel,
- Déboute de toute demande dirigée contre lui,
- Condamne Madame [L] ou tout autre succombant à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [L] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens.
Elle a expliqué avoir, en qualité de mandataire du SDC, immédiatement missionné le plombier de l’immeuble lequel lui a indiqué qu’il s’agissait d’un désordre privatif ce dont elle a instantanément avisé AXIMO pour suite à donner.
Elle a ajouté que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par Madame [L] le 5 juillet 2025, elle a immédiatement informé cette dernière de ces démarches.
Elle a indiqué qu’une nouvelle recherche de fuite a eu lieu au mois de septembre et en novembre 2025 ce qui a permis d’identifier que le problème pourrait venir du circuit de chauffage de l’appartement 10. Elle a alors sollicité l’accès aux différents appartements ce qui s’est révélé difficile en raison du refus de certains locataires de laisser l’accès à leurs logements mais il a tout de même pu être constaté l’absence de fuite sur les réseaux mais des infiltrations provenant du receveur de douche du logement 102.
Elle a enfin rappelé avoir été assigner à heure indiquée, avoir du régulariser des conclusions en défense, venir à plusieurs rendez-vous de conciliation et audiences et ce alors même qu’elle n’a aucune responsabilité dans cette affaire.
La SA d’HLM AXIMO, représentée par son Conseil a, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, conclu au débouté de Madame [L] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a indiqué considérer comme infondées et injustifiées les demandes de Madame [L] au titre des injonctions de faire sous astreinte expliquant qu’elle ne démontre ni l’urgence que justifierait
le recours à une procédure de référé d’heure à heure, ni l’existence d’un dommage imminent ou encore une défaillance caractérisée de la société AXIMO.
Elle a expliqué avoir, dès l’envoi de la mise en demeure par Madame [L], immédiatement réagi et fait intervenir plusieurs prestataires de sorte qu’a pu être exclue l’existence d’une fuite sur les réseaux et déterminé l’origine de la fuite à savoir les infiltrations provenant du receveur de douche de l’appartement B22.
Elle a ajouté que la fuite ayant été réparée, elle a mandaté la société ACORUS pour réaliser les travaux de remise en état dans le logement de Madame [L], cette dernière ayant refusé aux motifs d’une fuite toujours active.
S’agissant des nuisances sonores et des infiltrations évoqués, elle a précisé qu’ils pourraient résulter d’une situation particulièrement complexe susceptible d’impliquer plusieurs logements, des réseaux encastrés, des parties communes relevant du SDC, voire des désordres couverts par les garanties constructeurs.
Elle a souligné que les demandes de Madame [L] étaient imprécises de sorte que le juge des référés ne pouvaient y faire droit, que la réalité de l’existence des nuisances sonores n’étaient pas rapportées et que s’agissant du parquet, ce désordre ne ressortait nullement du rapport d’expertise amiable.
S’agissant des demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [L], elle a indiqué que ces dernières se heurtaient à des contestations sérieuses, aucune carence fautive ne pouvant lui être reprochée, la fuite ayant été réparée.
Enfin, elle a indiqué qu’il n’entrait pas dans les pouvoir dujuge des référés d’enjoindre à une partie de participer à des opérations d’expertise amiable.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 23 juin 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précisant quant à lui que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [H] [L] a indiqué de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Cabinet [D] et de la société PERL.
Il convient donc de prendre acte de ces désistements.
Sur la compétence du juge des référés
Sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent en cas d’urgence.
Il faut donc que la situation du demandeur nécessite une intervention immédiate du juge pour préserver ses droits ou ses intérêts.
L’urgence est appréciée souverainement par le juge en fonction des circonstances de fait et de droit.
L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence constitue une condition explicite.
En l’espèce, la société AXIMO conteste l’urgence de la situation mais force est de constater que Madame [L] fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile et non sur l’article 834 du même code de sorte que l’urgence n’a pas à être appréciée en l’espèce.
Sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il faut que la situation du demandeur soit menacée par un risque de préjudice grave et irréparable, ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident.
Le dommage imminent s’apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger.
Il y a dommage imminent lorsqu’un dommage, qui n’est pas encore réalisé, est susceptible de se produire si la situation existante doit se perpétuer.
Le juge doit constater un risque de préjudice, la méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser ou dont la survenance est probable.
Le trouble manifestement illicite est lui établit lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
En l’espèce, Madame [L] indique qu’aux termes de l’article 6b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer à son locataire la jouissance paisible du logement et de la garantir des vices ou défaut de nature à y faire obstacle, de même que l’article 1719 du code civil lui fait obligation de délivrer un logement décent et de l’entretenir en état de servir à l’usage auquel il est destiné.
Elle explique que son studio a été affecté pendant plus de 10 mois par des infiltrations d’eau dont l’origine aujourd’hui établie comme privative relevait de la responsabilité du bailleur qui n’a pas pris les mesures efficaces qui s’imposaient l’obligeant à vivre dans un logement insalubre et profondément affecté dans son habitabilité.
La SA d’HLM AXIMO indique que Madame [L] ne démontre pas l’existence d’un dommage ou d’un trouble imminent.
S’agissant de l’existence d’un risque de préjudice grave et irréparable, il convient de rechercher le caractère actuel ou potentiel du danger.
Or, en l’espèce, il est acquis aux débats que s’agissant des fuites d’eau, la cause de la fuite a été identifiée et les travaux pour y remédier ont été fait de sorte qu’il n’existe plus de dommage ou d’un trouble imminent.
Concernant les nuisances sonores alléguées par Madame [L], aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la preuve de l’existence desdites nuisances, l’expertise diligentée par l’assureur de la demanderesse visant justement à établir leur présence et, le cas échéant, à en déterminer l’origine et les moyens pour y mettre un terme.
En conséquence, il convient de constater l’absence de dommage imminent.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, Madame [L] doit rapporter la peuve de l’existence d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
Elle invoque pour sa part la violation, par la société AXIMO de ses obligations telles que définies aux articles 6b de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil.
Elle considère que le bailleur n’a pas pris les mesures efficaces qui s’imposaient dès lors qu’il a eu connaissances de l’existence des troubles.
Pour sa part la société AXIMO conteste avoir failli à ses obligations et considère au contraire avoir tout mis en oeuvre pour qu’une solution puisse être trouvée.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 17 mars 2025, Madame [L] a adressé un courriel à son bailleur pour l’informer de l’existence de nuisances sonores et lui demander d’intervenir et de régler également le problème de l’isolation phonique de sa porte d’entrée.
Le 19 mai, la société PERL intervenait à la demande du bailleur sur des logements pour lesquels des problèmes de fuite étaoent identifiés.
Par courriel du 17 juin, elle l’informait également de l’existence d’un dégât des eaux touchant le plafond du placard du chauffe eau.
Le 23 juin 2025, Madame [L] informait également de la situation la société [D], SYNDIC de l’immeuble lequel, le même jour, mandatait l’entreprise HAS qui concluait à la nécessité de reprise de l’étanchéité du receveur de douche de l’appartement B12.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2025, Madame [H] [L] mettait en demeure la société AXIMO d’intervenir sans délai auprès d’elle pour que des travaux de réparation soient effectués d’urgence afin de faire cesser les infiltrations, de l’indemniser pour le préjudice de jouissance, d’anxiété, moral et éventuellement matériel et de lui adresser une copie du rapport d’expertise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2025, la société AXIMO informait Madame [L] de ce que le SYNDIC avait mandaté un plombier pour intervenir sur l’alimentation d’eau froide encastrée dans la douche de Monsieur [K] (voisin du 2ème étage porte B22), de la commande des équipements défaillants auprès de la société GECOP, de la planification de la vérification de l’étanchéité des joints de la douche du logement de Monsieur [R] (voisin du 1er) et de ce qu’un responsable de secteur allait prendre attache avec elle pour l’isolation phonique de sa porte palière.
Ce délai doit être jugé satisfaisant puisqu’entre l’information qu’elle a reçu de sa locataire entre le 17 mars et le 17 juin, elle n’est pas resté inactive et a immédiatement entamé les démarches nécessaires pour rechercher l’origine des désordres et y apporter une solution.
Ainsi, le 17 juillet 2025, la société GECOP est intervenue dans le logement de Monsieur [R], locataire du1er étage et a identifié et réparé la fuite au 2ème étage dans le logement de Monsieur [K].
Le 4 septembre 2025, l’entreprise HAS est réintervenue dans les logements de Madame [L] et de Monsieur [R], ont conlu à une absence de fuite détectable et ont préconisé une recherche de fuite dans le logement B22 (Monsieur [K]).
Décision du 23 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/00033 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBV5S
Le 26 septembre 2025, l’entreprise DIDIER FOX EXPERTISE, missionnée par l’assureur de Madame [L] (CIVIS), se rendait au domicile de cette dernière et, concluait que l’appartement demeurait affecté par une humidité persistante et des écoulements actifs dont l’origine n’était pas déterminée avec certitude. Elle précisait qu’une recherche de fuite appronfondie devait être diligentée pour identifier la source exacte du sinistre et y mettre un terme.
Dès le 10 octobre 2025, une nouvelle intervention de la société GECOP était programmée mais ne pouvait avoir lieu faute pour Monsieur [R] d’ouvrir sa porte, ce dernier ayant indiqué que plus aucune fuite n’était constatée depuis les réparations effectuées deux mois auparavant ce dont le bailleur ne peut être tenu pour responsable.
Le 14 novembre 2025, l’entreprise HAS a procédé à de nouvelles investigations.
A ce jour, il n’est pas contesté que la fuite est réparée.
Il relève donc de l’ensemble de ces éléments que le bailleur s’est montré réactif et diligent, sollicitant immédiatement le syndic aux fins de rechercher l’origine des désordres, a mandaté les entreprises idoines, a fait procéder à plusieurs interventions techniques dans les logements concernés, a assuré le suivi régulier de la situation de sorte que la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établi.
En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais du procès
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, Madame [H] [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [D] et la SA d’HLM AXIMO seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Madame [H] [L] aux entiers dépens ;
Déboutons la société MAMY et la SA d’HLM AXIMO de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge,
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