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TJ 87085, 2 juin 2026, RG 25/00004


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a456127cdc6046d477eac95

Texte de la décision

12,201 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GHZJ
AFFAIRE : [E] [K] C/ Société SOCIETE CREDIT LYONNAIS
NATURE : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffière lors des débats et de Madame BRACQ, greffière lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT, DEFENDEUR AU PRINCIPAL :

S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE A L’INCIDENT, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :

Madame [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES, substituée à l’audience par Maître David ROUBEAU, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :

SOCIETE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

*
* *

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du 21 avril 2026,

Maîtres [N] [X], [O] [Y] et Laetitia DAURIAC, avocats, ont été entendus en leurs observations,

L’affaire a été mise en délibéré,

Et ce jour, le 2 juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [K] a souscrit un contrat d’assurance-vie « Lionvie [Localité 6] Corinthe », n° 701-66802153, le 29 mars 2006 auprès de la société d’assurance PREDICA par l’intermédiaire de la société Crédit Lyonnais avec versement d’une prime unique de 60 000 €. La clause bénéficiaire des garanties en cas de décès désignaait les enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.

M. [Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008. À cette date, le capital décès s’élevait à la somme de 63 793,55 €.

Par courrier du 16 mars 2008, à l’assureur a adressé à M. [H] [K], fils unique du souscripteur, un chèque n° 2714067 d’un montant correspondant au capital décès.

M. [H] [K] est décédé le [Date décès 2] 2017.

Par courrier du 18 mai 2021, l’épouse de ce dernier, Mme [E] [U] veuve [M], a interrogé les services de la société PREDICA sujet du contrat d’assurance-vie de son beau-père en expliquant qu’elle venait de retrouver les conditions particulières de ce contrat d’assurance-vie.

Ne retrouvant pas la preuve du paiement de cette somme, elle en a réclamé le versement mais les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord malgré la saisine du service de Médiation de l’assurance.

Mme [K] a fait assigner la Société PREDICA (le 17 décembre 2024) et la société Crédit Lyonnais (le 18 décembre 2024) aux fins du paiement de la somme de 63 793,55 €.

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.

==oOo==

Le 18 avril 2025, la société PREDICA Prévoyance Dialogue a saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre, selon le dernier état de ses conclusions signifiées le 09 décembre 2025 par RPVA :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de Mme [K] du contrat d’assurance-vie « Lionvie [Localité 6] Corinthe », n° 701-66802153, de M. [Z] [K] qui a déjà été réglé il y a 16 ans à son époux décédé en 2017 ;

- condamner Mme [K] aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande contre elle à ce titre;

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’action de la demanderesse principale est prescrite au regard des dispositions de l’article L. 114-1 code des assurances. Elle indique que le capital décès a été versé au fils du souscripteur lequel ne pouvait ignorer le contrat puisqu’il a rempli le dossier de prestation décès et fournit l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. Elle souligne que le souscripteur vivait au domicile de son fils et de sa belle-fille et que cette dernière a reconnu avoir été en possession des documents qu’elle dit avoir retrouvés en rangeant les documents de son beau-père dans sa lettre de réclamation du 18 mai 2021.

Par conclusions signifiées le 08 décembre 2025 par RPVA, Mme [K] demande au juge de la mise en état de :
- débouter les SA PREDICA et Crédit Lyonnais de l’intégralité de leurs demandes ;

- déclarer recevable son action dirigée contre les SA PREDICA et Crédit Lyonnais ;

- condamner les SA PREDICA et Crédit Lyonnais à aux entiers dépens et à lui régler une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite car elle n’avait pas connaissance de l’existence du contrat d’assurance-vie avant 2021. Elle soutient que la preuve de son état d’ignorance ainsi que celui de son époux résulte de leur absence de demande de remise des fonds à l’assureur.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2026 par RPVA, la société Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’action introduite par Mme [E] [K] à son encontre ;

A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de Mme [K] au titre du contrat d’assurance-vie « LIONVIE [Localité 6] CORINTHE », n° 701-66802153, de Monsieur [T] [Z] [K], lequel a déjà été réglé il y a 17 ans à son époux décédé en 2017 ;

- condamner Mme [E] [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par le Cabinet DRPO Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s’ensuit que la charge de la preuve du point de départ délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-16.490).

Il est également constant que la prescription ne court pas contre celui qui ignore l’existence du contrat assurance (Civ. 1 ère, 11 octobre 1988) mais il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’en avait pas eu connaissance antérieurement.

En l’espèce, le délai de prescription de l’action de la demanderesse principale est de 10 ans dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie et que le bénéficiaire du contrat est une personne distincte de souscripteur. Il n’est allégué d’aucune réticence, omission ou fausse déclaration de sorte que l’événement constituant le point de départ de la prescription est le sinistre au sens de l’article L. 141-1 précitée, c’est-à-dire le décès du souscripteur survenu le [Date décès 1] 2008.

Ce point de départ peut cependant être retardé en raison de l’ignorance de l’existence du contrat d’assurance-vie mais il incombe à Mme [K] d’en rapporter la preuve.

Il résulte tant des mentions figurant sur le contrat d’assurance-vie que de celles figurant dans la lettre du 29 mars 2006 accompagnant la transmission de la copie de ce contrat à M. [Z] [K] que ce dernier était domicilié chez [H] [K], son fils.

Par ailleurs, la société PREDICA produit la copie du chèque établi au nom M. [H] [K] pour un montant de 63 793,55 € ainsi que la copie du courrier de transmission daté du 16 mars 2008.

Ces éléments font présumer que M. [H] [K] a nécessairement entrepris des démarches auprès de l’assureur en vue d’obtenir le paiement du capital décès et a notamment produit les justificatifs établissant qu’il était l’unique héritier de son père puisque la clause désignant le ou les bénéficiaires en cas de décès ne mentionnent ni le nombre ni le nom des enfants du souscripteur.

Quelle que soit la bonne foi de Mme [K], elle ne produit aucun élément permettant de suspecter que son mari lui a dissimulé les démarches entreprises auprès de l’assureur et la réception du chèque établi à son nom.

De plus, il apparaît que Mme [K] disposait à son domicile des documents lui permettant d’avoir connaissance de l’existence de ce contrat puisqu’elle a indiqué dans le courrier de réclamation du 18 mai 2021 qu’elle avait retrouvé les conditions particulières de ce contrat d’assurance-vie en rangeant les documents de son beau-père. Il se déduit donc de ses déclarations que son état d’ignorance est la conséquence d’un retard dans le rangement desdits documents d’environ 13 ans. L’état d’ignorance alléguée n’est alors que la conséquence de ce retard qui incombe à son mari et à elle-même et qu’elle ne peut l’opposer à l’assureur.

En conséquence, le point de départ du délai de la prescription demeure celui du décès du souscripteur et il convient de constater qu’il s’est écoulé plus de 10 ans entre cet événement et l’assignation en justice.

La demande de Mme [K] est prescrite et sera donc déclarée irrecevable.

Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel immédiat et mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [K] à l’encontre de la société PREDICA Prévoyance Dialogue et de la société Crédit Lyonnais pour cause de prescription ;

Condamne Mme [K] aux entiers dépens dont distraction en faveur du Cabinet DRPO Avocats ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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