TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/00260 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L7P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE RICHELIEU SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice l’agence PERIER-GIRAUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BASIC FIT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandra COSTECALDE-BOSSY de l’AARPI ACSP AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 26.06.26
À
- Me Rémy STELLA
- Me Florence BOYER
- Me Alexandre COSTECALDE-BOSSY
A l’audience du Vendredi 22 Mai 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et d’action ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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