TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/01459
Vérifier : TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/01459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/01459 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7STE
PARTIES :
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD,
Dont le siège social est sis313 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 26 Juin 2026
À
-Maître [K] [P]
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV AMARYLLIS [Adresse 3] a entrepris la réalisation d'un programme immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] consistant en 149 logements, répartis sur cinq bâtiments et des locaux à usage de bureau.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SAS URBAT PROMOTION.
Une assurance dommages-ouvrage et une police responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ont été souscrits par la SCCV AMARYLLIS [Adresse 3] auprès de la SA ALLIANZ IARD.
[U] [T] et [A] [Q], [E] [W], [M] [G], [N] [H], propriétaires au sein de cette copropriété, se sont plaints de désordres.
*
Par ordonnance du 21 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 24/00108) confiée à [I] [C], à la demande de [N] [S] [Y] née [H].
Par ordonnance du 21 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 24/00452) confiée à [I] [C], à la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommé [Adresse 6] située [Adresse 7] et [Adresse 8] 13012 [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 24/00468) confiée à [I] [C], à la demande de [E] [W].
Par ordonnance du 21 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 24/00469) confiée à [I] [C], à la demande de [U] [T] et [A] [Q].
Par ordonnance du 21 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 24/00481) confiée à [I] [C], à la demande de [M] [G].
*
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD a assigné en référé :
- la SARL [Localité 1] ARCHITECTURE PARTENAIRES ( MAP),
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d'assureur de la MAP,
- la SAS [B] [Z],
- la société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur de la société [B] [Z],
- la SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés CORINO BTP, SMEBI, [L] [J], METALUMINE, PECS,
- la SARL [R],
- la SA EUROMAF, en sa qualité d'assureur de la société CERETTI,
- la SAS CORINO BTP,
- la SAS KALIA,
- la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société KALIA,
- la SARL PEINTURE 3000,
- la SA GENERALI IARD,
- la SAS DSA MEDITERRANEE,
- la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société DSA MEDITERRANEE,
- la SAS SOCIETE MERIDIONALE D'ELECTRICITE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE ( SMEBI),
- la SARL ACPI,
- la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société ACPI,
- la SAS [L] [J],
- la SAS METALUMINE,
- la SARL PECS - PLOMBERIE ELECTRICITE,
- la SARL ESPACS,
- la société L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la société ESPACS,
- la SAS SERPE,
- la SCCV AMARYLLIS [Adresse 3],
aux fins de voir :
" déclarer les dispositions des ordonnances de référé en date du 21 mars 2025 ( RG 24/00468, RG 24/00469, RG/00481, RG 24/00108 et RG 24/00452) communes et opposable à l'égard des sociétés :
- [Localité 1] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), et son assureur MAF
- [B] [Z], et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- [R], et son assureur EUROMAF,
- CORINO BTP, et son assureur SMABTP,
- KALIA, et son assureur SMABTP,
- PEINTURE 3000, et son assureur GENERALI IARD,
- SAS DSA MEDITERRANEE, et son assureur AXA France IARD,
- SOCIETE MERIDIONALE D'ELECTRICITE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE (SMEBI), et son assureur SMABTP,
- ACPI, et son assureur MAAF ASSURANCES,
- [L] [J], et son assureur SMABTP,
- METALUMINE, et son assureur SMABTP,
- PECS - PLOMBERIE ELECTRICITE, et son assureur SMABTP,
- ESPACS, et son assureur L'AUXILIAIRE,
- SERPE,
- CERASOL,
- juger que les opérations expertales confiées à M. [C] se dérouleront au contradictoire des sociétés requises susvisées,
- condamner la société AMARYLLIS [Adresse 3] à communiquer les pièces contractuelles suivantes :
- acte d'engagement, facture de la société E2J, en qualité de BET Acoustique et thermique,
- acte d'engagement, facture de la société MIDI TP, en qualité de titulaire du lot étanchéité,
- acte d'engagement, facture de la société NOVACERT, en qualité de titulaire du lot VRD,
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir,
- réserver les dépens ".
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/05523.
-
A l'audience du 22 mai 2026, la société ALLIANZ IARD a maintenu ses demandes à l'identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, la MAAF ASSURANCES a demandé de :
" - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n° RG 26/01459,
- juger que MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureurs de la société ACPI formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de communes et opposables des opérations d'expertise judiciaire sollicitée,
- laisser les dépens à la charge de ALLIANZ IARD ".
[M] [G] est intervenu volontairement à la procédure portant le n° de RG 25/5523.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, il a demandé de :
- " recevoir l'intervention volontaire de [M] [G],
- dire et juger que les opérations d'expertise à intervenir, en ce qu'elles visent les réclamations qui concernent le concluant et telles que visées dans les assignations, les conclusions, et le procès-verbal de constat du 12 décembre 2024 auxquels se réfère l'ordonnance du 21 mars 2025, et qui résultent de l'intervention des entreprises mises en causes par l'assureur dommages-ouvrage, se dérouleront à son contradictoire,
- réserver les dépens de l'instance ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile ".
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommé ALLURE 12EME, représenté par son syndic en exercice, la société INTESA, est intervenu volontairement à la procédure portant le n° de RG 25/5523.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, il a demandé de :
- " recevoir l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommé ALLURE 12EME, représenté par son syndic en exercice, la société INTESA,
- dire et juger que les opérations d'expertise à intervenir, en ce qu'elles visent les réclamations qui concernent le concluant et telles que visées dans les dernières conclusions, et les procès-verbaux de constat en date des 16 mars 2023, 14 avril 2023, 5 octobre 2023, 22 décembre 2023 et 5 septembre 2024, et qui résultent de l'intervention des entreprises mises en causes par l'assureur dommages-ouvrage, se dérouleront à son contradictoire,
- réserver les dépens de l'instance ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile ".
[U] [T] et [A] [Q] sont intervenus volontairement à la procédure portant le n° de RG 25/5523.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, ils ont demandé de :
- " recevoir l'intervention volontaire de [U] [T] et [A] [Q],
- dire et juger que les opérations d'expertise à intervenir, en ce qu'elles visent les réclamations qui concernent les concluants et telles que visées dans les assignations, les conclusions, et le procès-verbal de constat du 25 juin 2024 auxquels se réfère l'ordonnance du 21 mars 2025, et qui résultent de l'intervention des entreprises mises en causes par l'assureur dommages-ouvrage, se dérouleront à leur contradictoire,
- réserver les dépens de l'instance ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile ".
[N] [H] est intervenue volontairement à la procédure portant le n° de RG 25/5523.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, elle a demandé de :
- " recevoir l'intervention volontaire de [N] [H],
- dire et juger que les opérations d'expertise à intervenir, en ce qu'elles visent les réclamations qui concernent la concluante et telles que visées dans les assignations, les conclusions, et les procès-verbaux de constat en date des 30 janvier 2023 et 19 septembre 2023 auxquels se réfère l'ordonnance du 21 mars 2025, et qui résultent de l'intervention des entreprises mises en causes par l'assureur dommages-ouvrage, se dérouleront à son contradictoire,
- réserver les dépens de l'instance ainsi que les frais de l'article 700 du code de procédure civile ".
La MAP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La SMA SA en sa qualité d'assureur du groupe KALIA, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés CORINO BTP, SMEBI, [L] [J], METALUMINE, PECS , la SAS SOCIETE MERIDIONALE D'ELECTRICITE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE ( SMEBI) et la SAS [L] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, ont émis protestations et réserves.
La société BET CERETTI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis protestations et réserves et demandé de laisser les dépens à la charge de la société ALLIANZ IARD.
La société PEINTURE 3000 et la société GENERALI IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, ont émis protestations et réserves, demandé de déclarer les dispositions des ordonnances du 21 mars 2025 communes et opposables à toutes les parties à l'instance et de réserver les dépens.
La société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société ESPACS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société BSA PACA, (anciennement DSA MEDITERRANEE), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La SAS BSA PACA, qui n'a pas été assignée à la procédure et ne précise pas à quel titre elle intervient, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, a émis protestations et réserves et demandé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société SERPE a fait valoir oralement protestations et réserves.
La MAF en sa qualité d'assureur de la MAP, la SAS KALIA, la société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur de la société [B] [Z], la SAS [B] [Z] et la SA EUROMAF en sa qualité d'assureur de la société CERETTI, valablement assignées à personne morale n'ont pas comparu.
La SARL PECS - PLOMBERIE ELECTRICITE, la SARL ACPI et la SAS METALUMINE valablement assignées à étude n'ont pas comparu.
La SARL ESPACS valablement assignée à domicile n'a pas comparu.
La société CORINO BTP et la SCCV AMARYLLIS [Adresse 3] sont visées dans les destinataires de l'assignation, toutefois, il n'est justifié d'aucun " parlant " ou procès-verbal de signification de l'assignation les concernant.
*
Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, la société MAAF ASSURANCES a assigné la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ACPI, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
- déclarer les dispositions des ordonnances de référé en date du 21 mars 2025 (RG n°24/00468, 24/00469, 24/00481, 24/00108 et 24/00452) communes et opposables à l'égard de AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de ACPI,
- déclarer communes et opposables à AXA France IARD, les opérations d'expertise confiées à [I] [C],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/01459.
La MAAF ASSURANCES, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société ACPI, valablement assignée à personne morale n'a pas comparu.
*
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 26 juin 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire
Il n'est justifié que la société CORINO BTP et la SCCV AMARYLLIS [Adresse 3] aient été valablement assignées de sorte qu'elles ne sont pas valablement attraites à la présente procédure.
En ce qui concerne la SAS BSA PACA
La SAS BSA PACA, qui n'a pas été attraite à la procédure, ne prend pas soin de préciser à quel titre elle intervient, ni dans quel cadre.
Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à cette société de préciser à quel titre elle intervient à cette procédure. A défaut, elle sera déclarée irrecevable en ses conclusions.
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de [M] [G], du Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommé ALLURE 12EME, représenté par son syndic en exercice, la société INTESA, de [U] [T] et [A] [Q] et de [N] [H], qui sont recevables en la forme.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
La société ALLIANZ IARD demande que cinq ordonnances de référé distinctes, qui n'ont pas fait l'objet de jonction, et cinq expertises distinctes soient rendues communes et opposables à diverses parties par une ordonnance unique.
Une telle pratique n'est à l'évidence pas possible, puisqu'elle aurait à tout le moins pour effet de créer la plus grande confusion dans les procédures.
Il sera donc ordonné la réouverture des débats et la société ALLIANZ IARD sera invitée à régulariser la procédure en introduisant autant de procédures qu'il existe d'expertises.
A défaut, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de jonction
Il ne sera pas fait droit à la demande de jonction en l'état ; elle ajouterait encore à la confusion procédurale.
Il conviendra de réserver l'ensemble des demandes des parties dans l'attente.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/5523 et 26/1459 en l'état ;
Constatons que la société CORINO BTP et la SCCV AMARYLLIS [Adresse 3] n'ont pas été valablement assignées ;
Recevons les interventions volontaires de [M] [G], du Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société INTESA, de [U] [T] et [A] [Q] et de [N] [H] ;
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience de référés construction du vendredi 02 octobre 2026 à 09 h devant le président du tribunal judiciaire de Marseille ([Adresse 10]) ;
Pour cette date, invitons la SAS BSA PACA à préciser à quel titre et en quelle qualité elle a conclu à la procédure portant le n° de RG 25/5523, à défaut, elle sera déclarée irrecevable ;
Pour cette date, invitons la SA ALLIANZ IARD à régulariser autant de procédures que d'expertises, à défaut, elle sera déclarée irrecevable ;
Réservons toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.