TJ 13055, 26 juin 2026, RG 25/03994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 25/03994 - N° Portalis DBW3-W-B7J-626G
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [N]
née le 26 Avril 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 2] ALLEMAGNE, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [R] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le26 Juin 2026
À
-Maître [A] [C]
-Maître [I] [B]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[G] [U] [Z] et [K] [N] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5], dont ils ont confié la rénovation à la société MR [R] [J] selon devis du 1302.2024 et avenants des 16 juillet et 6 août 2024.
Les travaux ont été tacitement réceptionnés le 28 septembre 2024, date à laquelle ils ont intégralement payé la facture finale.
Ils se sont plaints de malfaçons très rapidement, elles portaient sur :
– des remontées d’excréments dans les WC de la chambre « terracotta »,
– une pièce manquante dans le siphon des trois douches, entraînant la remontée de mauvaises odeurs, et nécessitant le retrait des receveurs,
– des tâches d’humidité sur l’enduit béton ciré des murs des salles de bains,
– une colonne de douche privée d’eau chaude,
– une mauvaise pose de la façade du lave-vaisselle,
– Des climatisations fuyardes.
Le 4 juin 2025, [G] [U] [Z] et [K] [N] ont mis la société MR [R] [J] en demeure de procéder aux réparations au titre de la garantie de parfait achèvement, notamment.
En juillet 2025, [G] [U] [Z] et [K] [N] ont fait reprendre à leurs frais les pentes d’évacuation des WC par la société PLOM’AIR, après un passage caméra et la dépose des sanitaires, ainsi que la colonne de douche et les plinthes endommagées par les écoulements des blocs climatisations.
La MAIF, assureur de [G] [U] [Z] et [K] [N] , a fait procéder à une expertise des désordres et a mis la société MR [R] [J] en demeure de procéder aux travaux de reprise.
L’expertise a eu lieu contradictoirement le 29.09.2025.
*
Par assignation du 25.09.2025, [G] [U] [Z] et [K] [N] ont fait attraire :
MR [R] [J], SAS, VHV ASSURANCES FRANCE, société commerciale étrangère, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1792 et suivants du Code Civil, aux fins de voir prononcer :
« ORDONNER une mesure d’instruction et Désigner tel Expert qu’il appartiendra de commettre, nanti de la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux,
- Entendre tout sachant,
- Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
- Procéder à toute constatation,
- Constater et Décrire les désordres, malfaçons, non conformités et ou inachèvement invoqués dans le corps de la présente citation et ses annexes
- Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
- Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
- Rechercher les causes et les origines de ses désordres,
- Rassembler tous les éléments techniques, de faits et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
- Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels en résultant,
- S’attacher les services de tout sapiteur de son choix,
- Déposer un pré-rapport, permettant aux parties de formuler leurs observations sous forme de dire du tout,
- Déposer un rapport.
RESERVER les dépens. »
A l’audience du 22.05.2026, [G] [U] [Z] et [K] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 1792 et suivants du Code Civil, demandent de :
« CONSTATER que la demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet ;
CONDAMNER in solidum la société [R] [J] et la société VHV ASSURANCES FRANCE à payer à Monsieur [G] [U] [Z] et Madame [K] [N] la somme de 3.144 € à titre de provision ;
CONDAMNER in solidum la société [R] [J] et la société VHV ASSURANCES FRANCE à payer à Monsieur [G] [U] [Z] et Madame [K] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [R] [J] et la société VHV ASSURANCES FRANCE aux entiers dépens. »
La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1165, 1353, 1792 et 1792-6 du code civil, 835 et 700 du code de procédure civile, demande de :
« REJETER l’intégralité des demandes formées par Mme [N] et M [U] [Z] à l’encontre de la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ;
REJETER toute autre demande ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG une somme de 1 800 euros, outre les dépens.
REJETER l’intégralité des demandes formées par Mme [N] et M [Y] à l’encontre de la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ;
REJETER toute autre demande ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG une somme de 1 800 euros, outre les dépens. »
[R] [J], SAS, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
[G] [U] [Z] et [K] [N] justifient de la propriété du bien immobilier, du devis et des avenants les liant à MR [R] [J], des factures n°2004-51, 52, 53, 59, 60 et 66, de la facture et du devis de la société PLOM’AIR CONCEPT , des factures de LEROY MERLIN, des mises en demeure au président de la SAS MR [R] [J] et à cette société, ainsi que celle de la MAIF, et du mail en date du 08.09.2025 de [V] [E] président de la SAS MR [R] [J], ainsi rédigé :
« Suite à notre réunion du jeudi 4 septembre, je tiens à confirmer l'accord à l'amiable auquel je me suis engagé en présence de Monsieur [G] [Q].
Je m'engage à vous régler les sommes suivantes:
- 70 € pour le changement de plinthe
- 1 330 € pour la facture de plomberie
- 169 € pour la colonne de douche
- 1 300 € pour la perte de loyer sur une période de deux mois
De plus, je m'engage à résoudre les problèmes suivants:
- Les remontées d'odeurs provenant des bondes des receveurs
- La fourniture et la mise en œuvre de carrelage au niveau des douches afin de remédier aux problèmes d'humidité
Je prévois de régler les sommes dues et d'exécuter les prestations dans un délai de trois mois, ce qui fixe la date limite au 8 décembre 2025.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer cet arrangement à l'amiable. »
Ils indiquent que si le protocole transactionnel n’a pas été réglé entre eux, la SAS MR [R] [J] a réalisé les travaux conformément à son engagement en décembre 2025.
Sans qu’il soit nécessaire de qualifier le mail du 08.09.2025, il est clair et sans équivoque, notamment en ce qui concerne un engagement au paiement d’une somme totale de 2869 €.
Personne n’est venu à l’audience représenter la SAS MR [R] [J] pour contester cet engagement, ni dans sa réalité, ni dans son ampleur.
En revanche, la somme demandée de 3144 € n’est pas expliquée au-delà du fait qu’il s’agit de la somme prévue dans un protocole qui n’a pas été signé, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit dans son intégralité, à plus forte raison alors qu’il est indiqué que les travaux prévus dans le mail susmentionné ont été réalisés, sans plus de précision.
La SAS MR [R] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2869 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de condamnation de l’assureur
[G] [U] [Z] et [K] [N] demandent la condamnation in solidum de l’assureur avec son assuré.
Toutefois, l’assureur fait justement remarquer qu’il n’a été attrait à aucun moment dans les échanges jusqu’à l’assignation, de sorte qu’il n’a consenti à rien et que l’expertise, les mises en demeure et l’engagement de son assuré ne lui sont pas opposables.
Il n’appartient pas au juge des référés de connaître de ce moyen, qui nécessite un examen au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MR [R] [J], qui succombe, sera condamné à payer à [G] [U] [Z] et [K] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Les demandes à ces titres formulées contre l’assureur seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons LA SAS MR [R] [J] à payer, à titre provisionnel, à [G] [U] [Z] et [K] [N] la somme de 2869 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons LA SAS MR [R] [J] à payer à [G] [U] [Z] et [K] [N] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes, notamment formulées à l’encontre de la société VHV ASSURANCES FRANCE ;
Condamnons LA SAS MR [R] [J] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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