TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2026
N° RG 26/00238 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7L4D
Grosse délivrée le 26 Juin 2026 à :
-Maître LOUSSARARIAN
-Maître TERTIAN
-Maître GOMEZ
-Maître [O]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [D]
née le 17 Juillet 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
es qualité d’assureur de la société LES MACONS DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [B] (LA PARISIENNE ASSURANCES)
es qualité d’assureur de la société LES MACONS DU SUD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AGODIAG
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société AGODIAG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 novembre 2021, [P] [V] et [A] [D] ont acquis une maison individuelle sise [Adresse 7] à [Localité 3]. Cette maison était en état d’insalubrité, constaté par arrêté du 06.07.2016.
Ils ont confié des travaux de maçonnerie et de reprise de la toiture à la société LMDS (LES MACONS DU SUD), selon devis du 1er novembre 2021 et facture du 26 avril 2022
La société LMDS (LES MACONS DU SUD) était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale obligatoire par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE jusqu’au 21 janvier 2022, puis par la compagnie d’assurance [B]-LA PARISIENNE ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 avril 2022. La mainlevée de l’arrêté d’insalubrité a été notifiée à [P] [V] et [A] [D] par courrier du 5 mai 2022 de la Mairie d’[Localité 3].
La société LMDS a été liquidée et radiée du registre des commerces et des sociétés de MARSEILLE le 18 décembre 2023.
Par acte authentique du 15 février 2024, [J] [N] et [U] [N] née [Q] ont acquis de [P] [V] et [A] [D] un bien immobilier situé [Adresse 8].
Dans le cadre des diagnostics préalable à la vente, le diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante a été effectué par l’entreprise AGODIAG le 19 janvier 2023.
L’entreprise AGODIAG est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les consorts [N] ont déploré des infiltrations et ont fait diligenter une expertise amiable, selon comptes rendu de visites des 27 avril 2024 et 13 juillet 2024.
La présence d’amiante a été relevée dans la cheminée selon rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante du 24 mai 2024.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, les consorts [N] ont mis en demeure les consorts [I] de procéder à « l’annulation » de la vente et de les indemniser des frais d’expertise et de prélèvement d’amiante.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, Monsieur [V] a refusé d’annuler la vente.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 septembre 2025, [J] [N] et [U] [N] ont assigné [P] [V] et [A] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 25 000 euros, d’obtenir une provision ad litem de 5 000 euros et la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 mars 2026 (RG n°25/3378), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [L] [R] .
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 19 et 20.01.2026, [P] [V] et [A] [D] ont assigné en référé :
1/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LES MACONS DU SUD selon police n°RCDGRAA-000253,
2/ [B] - LA PARISIENNE ASSURANCES, SA, assureur de la société LES MACONS DU SUD selon police n°AIBG00004968,
3/ AGODIAG, société à responsabilité limitée à associé unique,
4/ GAN ASSURANCES, société anonyme, assureur de la société AGODIAG selon police n° 201.237.806,
aux fins de jonction avec la procédure principale, que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de condamnation des assureurs à relever et garantir leurs assurés. Ils ont également demandé 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens distraits au profit de leur conseil.
A l’audience du 22 mai 2026, [P] [V] et [A] [D] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
« JUGER recevable l’appel en garantie dirigé à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et [B]-LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société LMDS, d’une part, et AGODIAG et GAN ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société AGIODIAG, d’autre part,
En conséquence,
JUGER communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 mars 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, au contradictoire de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et [B]-LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société LMDS, d’une part, et AGODIAG et GAN ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société AGIODIAG,
CONDAMNER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et [B]-LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société LMDS, d’une part, et AGODIAG et GAN ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société AGIODIAG, solidairement à régler à Monsieur [V] et Madame [D] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et [B]-LA PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société LMDS, d’une part, et AGODIAG et GAN ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société AGIODIAG, solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN, Associée de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile. »
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LES MACONS DU SUD , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, fait valoir protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise et se prévaut de contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes de condamnation. Elle demande de réserver les dépens.
SA [B], SA, assureur LES MACONS DU SUD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, fait valoir protestations et réserves et demande le rejet des demandes de condamnations adverses.
La SARL AGODIAG et la SA GAN ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent principalement leur mise hors de cause, et font subsidiairement valoir protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise et demandent le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26.06.2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de mise hors de cause
La SARL AGODIAG et la SA GAN ASSURANCES demandent leur mise hors de cause, en ce qu’elles ne seraient pas concernées par les désordres en toiture et qu’il n’aurait été mis en exergue que des quantités peut importantes et sans incidence d’amiante postérieurement au diagnostic de la première.
Toutefois, il est en l’état indispensable que l’expertise se poursuivre pour confirmer ou infirmer de telles allégations.
Le déroulement de l’expertise au contradictoire du diagnostiqueur et de son assureur son indispensables au respect du droit de la défense de toutes les parties.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie
Aucune condamnation au paiement de quelque somme que ce soit n’ayant été ordonné dans l’instance principale, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie ou non des parties en cause en l’état.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations expertales aux parties en cause
Sont appelées en cause les assureurs de la société ayant réalisé les travaux en toiture, le diagnostiqueur et son assureur. [P] [V] et [A] [D] , dont la responsabilité ou la garantie risquent d’être engagées par ailleurs, ont donc un intérêt légitime à ce que les parties défenderesses soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [P] [V] et [A] [D] .
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens resteront à la charge de [P] [V] et [A] [D] , qui y ont intérêt. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.
L’équité commande en l’état de laisser la charge respectives des frais irrépétibles aux parties les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause des SARL AGODIAG et SA GAN ASSURANCES ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les garanties en l’état ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à :
1/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LES MACONS DU SUD,
2/ [B] - LA PARISIENNE ASSURANCES, SA, assureur de la société LES MACONS DU SUD,
3/ AGODIAG, société à responsabilité limitée à associé unique,
4/ GAN ASSURANCES, société anonyme, assureur de la société AGODIAG,
l’ordonnance de référé de céans du 20 mars 2026 (RG n°25/3378) ;
DÉCLARONS communes et opposables à :
1/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LES MACONS DU SUD,
2/ [B] - LA PARISIENNE ASSURANCES, SA, assureur de la société LES MACONS DU SUD,
3/ AGODIAG, société à responsabilité limitée à associé unique,
4/ GAN ASSURANCES, société anonyme, assureur de la société AGODIAG,
les opérations d’expertise confiées à [L] [R] ;
DISONS que :
1/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LES MACONS DU SUD,
2/ [B] - LA PARISIENNE ASSURANCES, SA, assureur de la société LES MACONS DU SUD,
3/ AGODIAG, société à responsabilité limitée à associé unique,
4/ GAN ASSURANCES, société anonyme, assureur de la société AGODIAG,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [V] et [A] [D] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [P] [V] et [A] [D] ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [P] [V] et [A] [D] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [P] [V] et [A] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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