TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 26/01393 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKG
Grosse délivrée le 01/07/2026
À
-Maître Laura LOUSSARARIAN
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PARTIES :
DEMANDERESSES
[R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’AFUL [Localité 1] V
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal la Société ACCESSITE - [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société MIC INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
La S.A.R.L. SGI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société DRESS CODE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 10]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD
en sa qualité d’assureur de la SARL VOYAGES CASCINO
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
VOYAGES CASCINO
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ET Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE ET COUVERTURE (SCEC)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat plaidant au barreau de Paris
SGF ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Localité 2] SE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ON BTP
dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
BUREAU ALPES CONTRÔLE
pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 18][Adresse 19] - [Localité 3]
représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE de la SELARL MAGNAN DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE
MUSIC 3000
dont le siège social est sis [Adresse 20] [Localité 4] [Adresse 21]
non comparante
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 22]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SCI MARSEILLE [Localité 1] V
dont le siège social est sis [Adresse 23]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Julien COULET, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 21 au 22 août 2025, un incendie est intervenu au sein du Centre Commercial “[Localité 1] V LA [Localité 5]” situé [Adresse 24].
Des travaux de réfection de l’étanchéité étaient alors en cours.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 et 27 mars 2026, la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné l’AFUL [Localité 1] V, la SMABTP, la SA MIC INSURANCE, la SA MAAF ASSURANCE et la SARL SGI, la SAS DRESS CODE, la SA ACM IARD et la SARL VOYAGES CASCINO, la SASU SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE ET COUVERTURE, la SA ALLIANZ IARD, la société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V, la SA SGF ETANCHEITE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SA EUROMAF, la SASU ON BTP, et ma SARL MUSIC 3000 en référé au visa notamment de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 14 avril 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 13 mai 2026 en raison de pourparlers entre les parties.
A l'audience du 13 mai 2026, la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l'identique.
L’AFUL [Localité 1] V, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle s’associe à l’ajout du chef de mission tel que sollicité par la société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V. Elle sollicite par ailleurs que toute autre prétention à son encontre soit rejetée, en ce compris toute demande de communication sous astreinte.
La SMABTP, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves notamment de responsabilité de fait et de droit sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite par ailleurs que soit rejetée la demande de mise hors de cause de la société Alpes Contrôles et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La SA MIC INSURANCE, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCE et la SARL SGI, représentées par leur conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demandent au juge de leur donner acte de leurs protestations et réserves émises sur la mesure d’expertise sollicitée. Ils sollicitent par ailleurs que soit ordonnée le complément d’expertise suivant : donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la SARL SGI, au titre de son local professionnel situé au sein du Centre Commercial [Localité 1] V [Localité 6] [Adresse 25], à la suite d’un incendie survenu le 22 août 2025 et que les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
La SAS DRESS CODE, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite par ailleurs qu’il soit jugé que les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la procédure, qu’elle conserve expressément tous moyens de fait et de droit, actions, recours et appels en garantie et que les dépens soient réservés.
La SA ACM IARD et la SARL VOYAGES CASCINO, représentées par leur conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demandent au juge de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité ainsi que de leurs protestations et réserves d’usage. Elles sollicitent par ailleurs que soit ordonnée le complément d’expertise suivant : lister et décrire les désordres visés dans leurs écritures, préciser et évaluer les travaux correspondants à la remise en état des lieux sinistrés occupés par la SARL VOYAGES CASCINO et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état, à défaut d’accord entre les parties, évaluer les préjudices matériels et immatériels (dont la perte d’exploitation) subis par la SARL VOYAGES CASCINO, que les frais d’expertise soient mis à la charge des demanderesses et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La SASU SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE ET COUVERTURE, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite par ailleurs que soit rejetée toute demande de mise hors de cause ainsi que toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de :
- ordonner un complément de mission de l’expert judiciaire qui sera désigné, comme suit : recueillir et analyser l’ensemble des éléments contractuels relatifs aux travaux de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du centre commercial, enjoindre aux parties de communiquer à l’expert judiciaire, dans un délai qu’il fixera, l’intégralité des pièces contractuelles en leur possession relatives aux travaux de réfection de l’étancheité des toitures-terrasses du contre commercial (marchés, avenants, CCTP, DPGF, plans, ordres de service, situations de travaux, procès-verbaux de réception et tout document utile);
- condamner l’AFUL [Localité 1] V, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SASU SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE ET COUVERTURE, la SA SGF ETANCHEITE et la SASU ON BTP à produire leurs contrats d’assurance en vigueur au 21 aout 2025 et au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner les demanderesses aux dépens et aux frais irrépétibles ;
- juger qu’elle émet les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
- juger que son intervention se fait sous réserves de garanties et de plafonds ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V, intervenantes volontairement, représentées par leur conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demandent au juge de :
- juger la société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V recevable en leur intervention volontaire ;
- recevoir la compagnie [Localité 2], es qualité d’assureur de l’AFUL [Localité 1] V en ses demandes ;
- prendre acte de leurs protestations et réserves ;
- nommer tel expert qu’il plaira au tribunal disposant de compétence en incendie, électricité et bâtiment ;
- ordonner le complément de mission suivant : à défaut d’accord des parties, donner son avis sur tous les préjudices matériels et immatériels subis par l’AFUL [Localité 1] V consécutifs à l’incendie survenu le 22 aout 2025 et notamment, sans que cette liste soit exhaustive le coût de remise en état du site, et des mesures conservatoires engagées ; à défaut d’accord des parties, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la SCI MARSEILLE [Localité 1] V au titre des locaux données à bail aux sociétés DRESS CODE, CASCINO VOYAGES et [H] à la suite du sinistre survenu le 22 aout 2025 ;
- réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SGF ETANCHEITE, représentée par son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des motifs, demande au juge de recevoir ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire et de réserver les dépens.
La SAS Bureau Alpes Contrôle, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause.
La SA EUROMAF, bien que valablement assigné à personne morale, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
La SASU ON BTP, bien que valablement assigné à étude, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
La SARL MUSIC 3000, bien que valablement assigné à personne morale, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V, conforme aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE est prématurée en l'état.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de contrats d’assurance
la SA ALLIANZ IARD ne justifie d’aucun refus de la part de l’AFUL [Localité 1] V, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SASU SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE ET COUVERTURE, la SA SGF ETANCHEITE et la SASU ON BTP à communiquer les pièces sollicitées.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l'instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu'il convient d'en connaître.
la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l'intervention volontaire de la société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[B] [M]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 27]” situé [Adresse 24], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- décrire l'état du bien immobilier,
- lister les désordres/dégâts/dégradations visés dans l'assignation et les dernières conclusions de la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que dans les conclusions en réponse de la SA ACM IARD et la SARL VOYAGES CASCINO, la SA MAAF ASSURANCE et la SARL SGI, la société [Localité 2] SE et la SCI MARSEILLE [Localité 1] V et dans le rapport d'expertise amiable en date du 4 décembre 2025,
- à défaut d’accord des parties, donner son avis sur tous les préjudices matériels et immatériels subis par l’AFUL [Localité 1] V consécutifs à l’incendie survenu le 22 aout 2025 et notamment, sans que cette liste soit exhaustive le coût de remise en état du site, et des mesures conservatoires engagées ;
- à défaut d’accord des parties, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la SCI MARSEILLE [Localité 1] V au titre des locaux données à bail aux sociétés DRESS CODE, CASCINO VOYAGES et [H] à la suite du sinistre survenu le 22 août 2025 cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution prévisible en termes de solidité, d'habitabilité et d'esthétique, et leur date d'apparition,
- déterminer l'origine et les causes de ces désordres/dégâts/dégradations, en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- recueillir et analyser l’ensemble des éléments contractuels relatifs aux travaux de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du centre commercial, enjoindre aux parties de communiquer à l’expert judiciaire, dans un délai qu’il fixera, l’intégralité des pièces contractuelles en leur possession relatives aux travaux de réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du contre commercial (marchés, avenants, CCTP, DPGF, plans, ordres de service, situations de travaux, procès-verbaux de réception et tout document utile);
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres/dégâts/dégradations, et donner son avis sur leur coût prévisible poste par poste, notamment sur la base de devis ou autres évaluations produits par les parties, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- préciser notamment si les désordres/dégâts/dégradations sont en lien avec l'incendie survenudans la nuit du 21 au 22 août 2025 ;
* - dans la mesure du possible, préciser la ou les causes et la trajectoire de l'incendie,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du fait des désordres/dégâts/dégradations, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils est vraisemblable qu'ils auront cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents ou des mesures urgentes seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte de la SA ALLIANZ IARD ;
Laissons les dépens de l'instance en référé à la charge de la SARL EXPRESSO, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.