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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01533


Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01533
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a45621ecdc6046d477ebf76

Texte de la décision

9,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026

N° RG 26/01533 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TFX

PARTIES :

DEMANDERESSE
Grosse délivrée le 01 Juillet 2026
À
-Maître [L] [J]

La Société DE LAGE LANDEN LEASING SAS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Audrey MARIE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Maître Ambroise de PRADEL de LAMAZE avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La Société SELURL DH MED
Dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait citer la SELURL DH MED devant le juge des référés de ce siège pour faire constater la résiliation du contrat de location et obtenir sa condamnation à :
- lui restituer les matériels objets de la convention résiliée sous astreinte,
- lui payer une provision de 8141,88 euros en règlement des loyers impayés échus avant résiliation ;
- lui payer une provision de 47773,22 euros en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
- lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 13 mai 2026, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

La SELURL DH MED, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparit pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 11 intitulé résiliation à l’initiative du bailleur du contrat de location conclu entre les parties, le contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable, 8 jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivie d’effet complet, pour l’inexécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du locataire aux termes du contrat, notamment le non paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024 (pli retourné à l’expéditeur) la SELURL DH MED de payer sous huit jours le montant des échéances impayées soit un total de 11165,13 €.

En l’absence de régularisation, la demanderesse a notifié à la SELURL DH MED, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, la résiliation du contrat en date du 27 juin 2024.

Figure dans le courrier de confirmation de la résiliation un décompte pour une somme totale de 55915,10 euros, de sorte qu’est identifiée de manière claire la nature des sommes réclamées.

Il convient donc de constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 27 juin 2026 à 24 heures soit à compter du 28 juin 2026.

Sur la demande de provision au titre des loyers impayés

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

En l’espèce, figure dans le courrier de confirmation de la résiliation un décompte pour une somme totale de 55915,10 €, de sorte que sont identifiées de manière claire la nature des sommes réclamées.

Cette somme comprend des loyers impayés pour 7 échéances (de décembre 2024 à juin 2025) pour un montant total de 7905,32 euros. Cette somme sera prise en compte.

Les frais de recouvrement d’un montant total de 280 € n’étant pas justifiés ne seront pas pris en compte.

En ce qui concerne les indemnités de retard contractuels, l’indemnité pour inexécution ainsi que l’indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi majorée, elles analysent comme des clauses pénales. S’il appartient au juge des référés d’appliquer une clause contractuelle claire et précise, et en l’occurrence une clause pénale, ne peut, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil à modérer s’il estime manifestement excessive. Or, il ressort du contrat de bail objet de la présente instance que plusieurs clauses pénales ont été prévues afin de réparer le préjudice subi par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING résultant de la résiliation du bail. Il est fort probable que ces pénalités contractuelles, cumulées, excèdent le préjudice effectivement subi par la société demanderesse. Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le préjudice effectivement subi par la bailleresse du fait de la constatation de la résiliation du bail, il n’a pas le pouvoir d’appliquer une seule clause pénale détriment des autres, ni même de la les modérées selon là où les clauses pénales retenues.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les clauses pénales relatives aux indemnités de retard contractuel, l’indemnité pour inexécution ainsi qu’à l’indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi majorée.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SELURL DH MED à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnnelle de 7905,32 euros au titre des loyers impayés.

Sur la demande de restitution

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier.

L’article 11 du contrat de bail objet de la présente procédure prévoit que la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur.

En l’espèce, compte tenu du constat de la résiliation du contrat de bail en date du 27 juin 2026, le locataire est tenu de restituer le matériel loué.

Il convient donc d’ordonner la restitution des matériels tels que prévus sur la facture n°INV/2024/0712 du 27 juin 2024 par la SELURL DH MED à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant une période de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.

Succombant, la SELURL DH MED sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera également condamnée à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR SES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 24 juin 2024 au 28 juin 2026 ;

CONDAMNONS la SELURL DH MED à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 7905,32 euros au titre des loyers impayés ;

ORDONNONS la restitution des matériels loués tels que figurant sur la facture n°INV/2024/0712 du 27 juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant une période de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS la SELURL DH MED aux dépens ;

CONDAMNONS la SELURL DH MED à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La greffière La présidente

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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