TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01689
Vérifier : TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
,
N° RG 26/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UA6
Grosse délivrée le 01/07/2026
À
-Maître Sarah DAHAN
-Maître Bruno ZANDOTTI
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu 04 novembre 2025 à [Localité 2] en qualité de passagère transportée. En effet, elle aurait été percutée par un véhicule de type VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [V] [Q] et assuré auprès de la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Madame [O] [R] a présenté des cervicalgies avec une raideur cervicale et des scapulalgies droites.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 14 et 23 avril 2026, Madame [O] [R] a assigné la compagnie d’assurance SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 6000 €, 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [O] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La compagnie d’assurance SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignées à personne morale n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, Madame [O] [R] ne démontre pas sa qualité de passagère transportée au moment de l’accident.
Seul le recto du constat est produit aux débats, lequel ne mentionne pas la présence de la demanderesse dans le véhicule.
Le verso, sur lequel figure la liste des blessés et leur qualité, est absent.
Faute de justifier de sa qualité de passagère transportée, le droit à indemnisation de Madame [O] [R] n’est pas établi.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [R] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision de Madame [O] [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [O] [R] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.