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TJ 13055, 1 juill. 2026, RG 26/00965


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00965
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a456244cdc6046d477ec282

Texte de la décision

13,142 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/00965 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75GD
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2026 à 09h53, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Stéphane ARNAUD, dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Leila MHATELI avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [K] [A] né le 04 Décembre 1978 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 février 2026 et notifiée le même jour, assortie d’une interdiction de retour de 3 ans ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026 à 09h09,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant du Préfet : vous ne pouvez que constater la régularité de la procédure, les diligences ont été effectuées dans les délais. Monsieur a fait l’objet d’une précédente OQTF en 2023 qu’il n’a pas respecté, une autre est intervenue en 2026 qui est exécutoire. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et une relance est intervenu en juin 2026. monsieur ne présente pas de document d’identité, il dispose de plusieurs alias. Monsieur a pu déclarer ne pas avoir l’intention de partir et de quitter le territoire français. Monsieur à un profil pénal, pas moins de 3 condamnations avec récidive. l’attestation d’hébergement reçue ce matin est inopérante vu la situation de monsieur. Dans ces conditions je vous remercie de faire droit à la requête du préfet et de prolonger cette mesure de rétention.

Observations de l’avocat : Monsieur est arrivé en 2019, car il a des enfants, une famille, il est venu pour subvenir aux besoins de sa famille, depuis son arrivée il travaille. La préfecture soulève l’atteinte à l’ordre public et les diligences effectuées et à effectuer. Concernant l’atteinte à l’ordre public, monsieur a 2 CRPC, il a donc reconnu les faits, les autres condamnations sont anciennes. Concernant les diligences, on a un mail adressé le 06 juin au consulat d’Algérie et le second le 29 juin, on ne peut pas considérer ça comme des diligences, il n’y a aucun élément concret, les diligences ne sont pas accomplies et aucune réponse de l’Algérie n’est au dossier. Je sollicite une assignation à résidence, on a une personne qui a toujours travaillé, qui présente aujourd’hui une attestation d’hébergement, il est vrai que l’absence de passeport y fait défaut, son passeport a été volé. Je plaide une assignation à résidence avec une obligation de pointer.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que X. se disant [A] [K] alias [R] [F], né le 04/12/1978 à [Localité 2], ressortissant algérien, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 17/02/2026 ;

qu’il ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu’il a indiqué être sans domicile fixe ;

qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré prise le 22/02/2023 ;

qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il a déclaré être hostile à une procédure d’éloignement ;

qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol simple, recel habituel provenant d’un vol, vol à l’étalage, vol avec destruction ;

que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné à trois reprises par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 03/09/2021 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 31/12/2024 pour vol, récidive, et le 18/02/2026 pour les mêmes faits, constitue une menace pour l’ordre public ;

que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 10/06/2026 transmise par mail le 10/06/2026 au consulat compétent et qu’en conséquence, l’identification est en cours, étant précisé qu’une relance a été effectuée ; que l’absence de réponse des autorités étrangères n’est pas imputable aux autorités françaises ; que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies en l’absence de passeport et d’une pièce d’identité ; que par ailleurs l’attestation d’hébergement fournie ne prouve pas l’existence d’un domicile au sens qu’exige la loi ;

que par conséquent que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [A] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 juillet 2026 à 24h00;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 01 Juillet 2026 À 09h55

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 01/07/2026
L’intéressé

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