TJ 13055, 22 juin 2026, RG 21/03243
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/03243 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YT3R
AFFAIRE : Madame[O] [B], Madame [C] [Y], Madame [J] [Y], Monsieur [W] [Y] (Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A.S. AGRO BIO [N] (la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI), LA SOCIETE [L] [A] (Maître [I] [F]), SARL ECMCN et AREAS DOMMAGES (Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET), CARPIMKO (Maître Olivier TARI de la SCP BBLM), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE et LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES), La SARL BIOCOOP DES COLLINES et La société SWISS LIFE (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON), SAS AGRO BIO [N] et XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI)
Grosse délivrée le
22 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SCP BBLM
la SCP BBLM
la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI
Me Thierry D’ORNANO
l’AARPI THIBAUD-BOUVET
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
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DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [O] [B]
Née le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Monsieur [W] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1998, demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Madame [C] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1999, demeurant [Adresse 3] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 3] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représentés par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SOCIETE [L] [A], société par actions simplifiée au capital de 340 000 € dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°385 060 942, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ECMCN, dit [Adresse 5], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéor 750 903 379, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
AREAS DOMMAGES, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
CARPIMKO, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est [Adresse 9] à [Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège est [Adresse 10] à [Localité 6], venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes en vertu de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une Convention relative à l’activité Recours contre tiers et d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2020/01 du 15 janvier 2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège (Intervenante volontaire)
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SARL BIOCOOP DES COLLINES, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 481 273 894, dont le siège social est [Adresse 11]
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000.000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 12], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 391 277 878, és qualité d’assureur de la : La société [L] [A], société par action simplifié au capital de 340.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 385 060 942, dont le siège est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
SAS AGRO [Localité 7] [N] société dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 8] venant aux droits de AGRO [Localité 7] EUROPE immatriculée au RCS de SAINT [Localité 9] sous le n°414 856 690 dont le siège social était sis [Adresse 15] à [Localité 10] [Adresse 16], suite à la fusion absorption du 30/06/2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice valablement domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 419408927 dont le siège social est sis [Adresse 17] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice valablement domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les 19 et 24 septembre 2012, madame [O] [B] a acheté, auprès de la société Biocoop des Collines, des pains composés de farine de sarrasin, produit par la société ECMCN - Le Pain des Collines.
Madame [O] [B] a été hospitalisée du 27 septembre 2012 au 2 octobre 2012 « pour prise en charge de troubles visuels, moteurs et vésicaux. »
Par ordonnance en date du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [O] [B], a désigné le docteur [M] [V] en qualité d'expert et a condamné solidairement la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à verser à madame [O] [B] une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant arrêt en date du 2 juin 2016, la cour d’appel d’[Localité 12] statuant en référé, a notamment confirmé l’ordonnance précitée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la société Biocoop des Collines, la société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et, statuant à nouveau, a débouté madame [O] [B] de sa demande de provision.
Le docteur [M] [V] a été remplacé par le docteur [I] [E].
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en neurologie, le docteur [K] [T], d’un sapiteur en toxicologie, le professeur [H] [P], et en psychiatrie, le professeur [Z], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 mars 2019.
Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2021, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Biocoop des Collines et son assureur la société Swiss Life, la société Agro Bio [N] et son assureur la société XL Insurance Company SE, la société ECMCN - Le Pain des Collines et son assureur la société Areas Dommages, la société [L] [A], la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste (CARPIMKO)et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• débouté la société [L] [A] de son exception de nullité de l’assignation ;
• dit que l’action de madame [O] [B] tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que sur la responsabilité délictuelle n’est pas prescrite ;
• dit que l’action de monsieur [W] [Y] et madame [C] [Y] et madame [J] [Y], sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, est prescrite.
Par ordonnance d’incident en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• suris à statuer sur les demandes formées par la société Swiss Life ;
• enjoint à la société Swiss Life de produire le contrat d’assurance ou attestation d’assurance permettant d’établir à quel titre elle intervient au présent litige ;
• dit que l’action fondée sur le défaut de conformité de madame [O] [B] à l’encontre de la société Biocoop des Collines est prescrite et l’a déclarée irrecevable
• dit qu’en conséquence, les demandes des autres parties qui découleraient de ce fondement sont également irrecevables ;
• s’est déclaré incompétent pour trancher la question du cumul de responsabilités.
Par ordonnance d’incident en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• constaté que la société Swiss Life a la qualité d’assureur de la société [L] [A] ;
• dit que la société Swiss Life a également la qualité d’assureur de la société Biocoop des Collines dans la présente instance ;
• déclaré irrecevable l’action fondée sur le défaut de conformité de madame [O] [B] à l’encontre de la société Swiss Life et de la société Biocoop des Collines;
• rejeté la demande de mise hors de cause de la société Swiss Life et de la société Biocoop des Collines.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 juillet 2025, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] demandent, au visa des articles 1240, 1241, 1245 à 1245-13, 1604, 1194, 2230, 2231 et 2239 du code civil et L. 217-5 du code de la consommation :
- à titre principal, de :
• constater que les pains vendus par la société Biocoop des Collines à madame [O] [B] étaient contaminés par le datura ;
• constater que les pains produits par la société ECMCN - Le Pain des Collines étaient contaminés à par le datura ;
• constater que la farine produite par la société [L] [A] était contaminée par le datura ;
• constater la responsabilité de la société Agro [Localité 7] [N], de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société [L] [A] du fait des produits défectueux ;
• constater la responsabilité de la société Biocoop des Collines pour défaut de délivrance conforme et violation de son obligation de sécurité résultat ;
• constater que le préjudice de madame [O] [B] est démontré par présomptions graves, précises et concordantes ;
• déclarer la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] solidairement responsables du préjudice subi par madame [O] [B] ;
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 27 031 euros au titre des préjudices constatés par expertise ;
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 2 581 405,84 euros au titre des préjudices démontrés par présomptions graves, précises et concordantes ;
• condamner solidairement ou in solidum condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
- à titre subsidiaire, de :
• constater la responsabilité délictuelle de la société Agro [Localité 7] [N], de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société [L] [A] ;
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A], la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 27 031 euros au titre des préjudices constatés par expertise (soit :
▸ 8 821 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
▸ 900 euros au titre de la tierce personne temporaire,
▸ 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
▸ 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
▸ 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A], la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 2 581 405,84 euros au titre des préjudices démontrés par présomptions graves, précises et concordantes (soit :
▸ 51 949,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
▸ 1 939 456,12 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
▸ 500 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
▸ 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
▸ 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
▸ 35 000 euros au titre du préjudice sexuel,
▸ 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement) ;
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], de la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
- et, en tout état de cause, de :
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, de la société ECMCN - Le Pain des Collines et de la société [L] [A] ainsi que leurs assureurs, la société Swiss Life la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages à payer à madame [O] [B] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
• condamner solidairement ou in solidum la société Agro [Localité 7] [N], la société Biocoop des Collines, la société ECMCN - Le Pain des Collines, la société [L] [A] à publier à leurs frais, dans la limite d’un coût de 25 000 euros, sur leurs sites Internet, leurs réseaux sociaux et dans les journaux suivants : Les Echos, Le Monde, La Provence, la présente décision de condamnation.
A l'appui de ses prétentions, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] exposent, à titre liminaire, que les 19 et 24 septembre 2012, madame [O] [B] a acheté deux pains bio, composés de farine de Sarrasin, au magasin Biocoop des Collines et avoir été gravement intoxiquée à l’atropine contenu dans la datura après avoir consommé les pains. Elle précise que les symptômes étaient légers après la consommation du premier pain le 20 septembre 2012 et qu’ils se sont intensifiés après la consommation du second pain.
Principalement, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] font valoir, en premier lieu, que la société Agro [Localité 7] [N], en sa qualité de fabriquant des graines de sarrasin, la société [L] [A], en sa qualité de meunier chargé de la production de la farine fabriquée à partir des graines de sarrasin et la société ECMCN - Le Pain des Collines, en sa qualité de fabriquant du pain, sont solidairement responsables des préjudices subis sur le fondement des articles 1245 à 1245-3 du code civil qui prévoient la responsabilité du producteur du dommage causé par un défaut de son produit. A cet égard, ils indiquent, tout d'abord, que le pain proposé à la vente par la société Biocoop des Collines contenait, selon les affirmations de l’[Localité 13], les rappels de produits, le rapport Polyexpert, les articles de presse et les éléments médicaux, du Datura, plante poussant à l’orée des champs de blé et cause des intoxications alimentaires à l’atropine. Ils soutiennent ensuite que les complications neurologiques dont est victime madame [O] [B] résultent de cette intoxication en ce sens qu’elle ne présentait aucun état antérieur avant l’intoxication.
Madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] soutiennent en deuxième lieu que la société Biocoop des Collines doit engager, en sa qualité de vendeur du pain, sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1604 et 1194 du code civil et L. 217-5 du code de la consommation, pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et pour défaut de délivrance conforme. Ils précisent que si le vendeur avait fait preuve de toute la vigilance et de toutes les diligences que lui imposait son rôle social et le contrat de vente conclu, madame [O] [B] n’aurait pas ingéré un produit impropre à la consommation.
Subsidiairement, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] soutiennent, tout d’abord, que la société Agro [Localité 7] [N] et la société [L] [A] et la société ECMCN – Le Pain des Collines engagent leur responsabilité délictuelle du fait de leurs manquements contractuels. Ils expliquent que la société Agro [Localité 7] [N] était tenue de délivrer à la société [L] [A] un produit conforme au cahier des charges et propre à la consommation et que, de la même façon, la société [L] [A] et la société ECMCN – Le Pain des Collines se devaient de fournir des produits conformes. En livrant des produits contaminés à l’atropine, la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN – Le pain des Collines ont manqué à leurs obligations contractuelles.
Madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] affirment, ensuite, que les producteurs doivent engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil, estimant que la société Agro [Localité 7] [N] n’a pas fait preuve de la vigilance et de la prudence nécessaire pour éviter la contamination au datura et que la société [L] [A] et la société ECMCN – Le Pain des Collines n’ont pas non plus fait preuve de prudence en ne contrôlant pas la qualité des produits livrés.
En tout état de cause, madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] détaillent, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'ils ont subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées. Ils expliquent qu’en dépit du rapport d’expertise judiciaire, il existe des présomptions graves, précises et concordantes entre l’intoxication et les postes de préjudices suivants : préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 juin 2025, la société Biocoop des Collines et la société Swiss Life sollicitent :
- à titre principal de débouter , madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO de l’intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, de :
• condamner la société Agro [Localité 7] [N] en sa qualité de producteur ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company SE, à relever et garantir la société Biocoop des Collines et son assureur la société Swiss Life de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
• condamner la société Agro [Localité 7] [N] en sa qualité de producteur ainsi que son assurance la société XL Insurance Company SE à relever et garantir la société [L] [A] et son assurance la société Swiss Life de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- et, en tout état de cause, de :
• réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par madame , madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO ;
• condamner tout succombant à verser à la société Biocoop des Collines et à son assureur la société Swiss Life chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société Biocoop des Collines et la société Swiss Life, principalement, s’opposent aux prétentions des demanderesses en faisant valoir qu’elle n’a pas la qualité de producteur du produit défectueux, de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité sur ce fondement. Elles ajoutent que les médecins de l’hôpital ont, au préalable, posé le diagnostic d’une intoxication au botulisme sans faire état de trace d’atropine et qu’à l’aune du rapport d’expertise judiciaire de nombreuses incertitudes demeurent, notamment, sur le lien de causalité entre l’ingestion des pains litigieux et les troubles présentés par madame [O] [B].
Subsidiairement, la société Biocoop des Collines et la société Swiss Life font valoir que la société Agro [Localité 7] [N] et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à la relever et garantir, dans la mesure où elle n’est que le vendeur du pain litigieux. Elle soutient aussi que les condamnations sollicitées devront être réduites à de plus justes proportions.
Par ailleurs, la société Swiss Life, également assureur de la société [L] [A] s’associe à la demande de mise hors de cause de la société [L] [A] et fait siens l’ensemble de ses moyens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, la société Agro [Localité 7] [N] et la société XL Insurance Company SE demandent, au visa des articles 1245 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de :
• débouter madame [O] [B] de sa demande condamnation formulée à leur encontre au visa des articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité des produits défectueux, faute pour elle de démontrer le lien de causalité entre ledit défaut et le dommage constaté au sens de l’article 1245-8 du code civil ;
• débouter monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] de leur demande de condamnation au visa des articles 1245 et suivants du code civil prescrite ;
• débouter madame [O] [B] et ses enfants de leur demande de condamnation formulée à leur encontre au visa des articles 1240 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle ;
• débouter tout concluant de ses demandes plus amples ou contraire, notamment les demandes de condamnation aux fins de relevé et garantie, de condamnation de règlement de sommes, dont celles formalisée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
• condamner tout succombant à verser à la société Agro [Localité 7] [N] et son assureur, la société XL Insurance Company SE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société Agro [Localité 7] [N] et la société XL Insurance Company SE contestent toute responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil ainsi que sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elles expliquent que les médecins de l’hôpital ont, au préalable, posé le diagnostic d’une intoxication au botulisme sans faire état de trace d’atropine et qu’à l’aune du rapport d’expertise judiciaire de nombreuses incertitudes demeurent, notamment, sur le lien de causalité entre l’ingestion des pains litigieux et les troubles présentés par madame [O] [B].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 août 2025, la société [L] [A] sollicite, au visa des articles 1245 et suivants, 1240 et 1231 du code civil :
- à titre principal de débouter , madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO de l’intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Agro [Localité 7] [N] et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- à titre plus subsidiaire, de condamner la Swiss Life à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- et, en tout état de cause, de :
• condamner solidairement tout succombant à payer à la société [L] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ainsi qu’aux dépens ;
• écarter l’exécution provisoire.
En réplique, la société [L] [A] expose, à titre liminaire, exploiter un moulin à farine sur la commune de [Localité 14] et se fournir exclusivement en matières premières issues de l’agriculture biologique.
Principalement, elle conteste toute responsabilité dans l’intoxication de madame [O] [B]. Tout d’abord, la société [L] [A] considère qu’elle ne démontre pas la défectuosité du produit prétendument consommé, ni le lien de causalité avec le dommage invoqué. La société [L] [A] précise que la preuve n’est pas rapportée que les pains qu’elle prétend avoir consommés contenaient du datura, ni de l’ingestion des pains incriminés, de sorte que le lien de causalité exigé par l’article 1245-8 du code civil pour justifier une mise en cause sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas établi. Elle ajoute que la présence d’atropine dans le sang, qui permet de diagnostiquer la consommation de datura, n’a pas été détectée lors de son hospitalisation ; que l’intoxication a l’atropine n’a été retenue qu’en raison de la survenance de cas similaires dans la région chez des patients ayant consommé du pain issu de la même boulangerie et que les symptômes d’une intoxication à l’atropine décrits par l’[Localité 13] sont nettement distincts de ceux dont madame [O] [B] a été victime depuis près de douze ans et qui disparaissent dans les 6 à 12 heures suivant l’ingestion. Selon la société [L] [A] l’expertise judiciaire conclut à l’absence de lien direct, certain et exclusif entre l’intoxication au datura de la victime et les séquelles dont elle se plaint. Elle affirme qu’il n’est pas non plus établi que madame [O] [B] était en bonne santé avant l’ingestion des pains litigieux.
La société [L] [A] conteste ensuite tout responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle régie par l’article 1240 du code civil ainsi que sur celui de la responsabilité civile contractuelle. Elle précise ne pas avoir conclu de contrat avec la société Biocoop des Collines, mais avoir été livré par la société ECMCN – Le Pain des Collines et ajoute que la non-conformité de la farine livrée à la société ECMCN – Le Pain des Collines et ayant servi à la confection du pain n’est pas démontrée. Il indique qu’il n’est pas plus démontré que les pains auraient été impropres à la consommation. La société [L] [A] indique également que les demandeurs ne peuvent pas invoquer un manquement à une obligation de sécurité de résultat et rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. La société [L] [A] soutient qu’aucune faute de négligence ou d’imprudence ne peut lui être reprochée pour ne pas avoir contrôlé la qualité du produit alimentaire proposé alors même que la présence de datura dans le pain litigieux n’est pas établie.
La société [L] [A] s’oppose également aux prétentions indemnitaires de madame [O] [B], estimant que celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice directe et certain. Elle précise que plusieurs postes de préjudice invoquées ne sont pas retenus par l’expert judiciaire (préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle) et que l’expert a conclu à l’absence d’imputabilité directe, certaine et exclusive entre l’intoxication par datura et les séquelles neuromusculaires actuelles en raison du délai d’apparition des symptômes et de la nature même des symptômes. La société [L] [A] affirme que l’expert judiciaire a, dans une réponse à un dire, précisé qu’il ne relevait pas de sa mission de se prononcer sur la présence de datura dans les pains consommés.
La société [L] [A] s’oppose, en outre, aussi aux prétentions indemnitaires des proches de madame [O] [B] faute pour eux de justifier du montant invoqué et du lien de causalité entre le préjudice moral allégué et l’intoxication.
La société [L] [A] conteste enfin les demandes des tiers payeurs. Elle déclare que le préjudice de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n’est pas suffisamment démontré par une notification définitive de débours en l’absence de décompte détaillé des sommes avancés, de même que la CARPIMKO ne justifie pas des sommes allouées par un simple décompte définitif.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 12 août 2025, la société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages sollicitent, au visa du Règlement UE 20118/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, du Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et des articles 1245 et suivants du code civil :
- à titre principal, de :
• juger que madame [O] [B] n’apporte pas la preuve de son intoxication au Datura ;
• juger que madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] n’apportent pas la preuve du défaut du produit fabriqué par la société ECMCN – Le Pain des Collines ;
• juger que madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] n’apportent la preuve de la faute commise par la société ECMCN – Le Pain des Collines ;
en conséquence,
• débouter madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société Biocoop des Collines, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO de toutes leurs demandes à l’encontre de la société ECMCN – Le Pain des Collines et de la société Areas Dommages ;
• condamner madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] à verser à la société ECMCN – Le Pain des Collines et de la société Areas Dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner madame [O] [B], madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Isabelle Thibaud conformément aux dispositions de l’article de 699 du code de procédure civile ;
• rejeter toutes demandes plus amples de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société Biocoop des Collines, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO ;
- à titre subsidiaire, de :
• juger que la société Agro [Localité 7] [N] engage sa responsabilité en raison de la faute commise
En conséquence,
• condamner la société Agro [Localité 7] [N] et la Société XL Insurance Company SE à • relever et garantir la Société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
juger applicables les franchises et plafonds des polices délivrées par la société Areas Dommages ;
- à titre plus subsidiaire, de :
• juger que la société Agro [Localité 7] [N], la société [L] [A] et la société ECMCN – Le Pain des Collines engagent chacun leur responsabilité à hauteur d’un tiers ;
de limiter les prétentions émises par madame [O] [B], avant application du taux de responsabilité d’un tiers aux sommes suivantes :
▸ 765,20 euros au titre de la tierce personne temporaire,
▸ 1 155 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
▸ 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
▸ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
▸ 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• rejeter les demandes de madame [O] [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
• surseoir à statuer sur le poste de pertes de gains professionnels actuels dans l’attente des avis d’impôts sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 ;
• rejeter la demande de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] concernant la publication du Jugement à intervenir ;
• rejeter la demande madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] au titre du préjudice d’affection ;
• rejeter la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant le remboursement des débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• rejeter la demande de la CARPIMKO concernant le remboursement de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
juger applicables les franchises et plafonds des polices délivrées par la société Areas Dommages ;
• rejeter la demande de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, la REDUIRE à de plus justes proportions sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 1 500 euros ;
• rejeter la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeter la demande de la CARPIMKO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeter toute demande plus ample ou contraire de madame [O] [B], monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y], la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société [L] [A], la société Swiss Life, la société Biocoop des Collines, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CARPIMKO.
A titre principal, la société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages contestent toute responsabilité en soutenant, tout d’abord, que madame [O] [B] ne rapporte pas la preuve que celle-ci aurait été intoxiquée au datura après avoir été ingéré deux pains au vu de la durée d’apparition des symptômes (plusieurs jours par la consommation et non immédiatement après), de la singularité des symptômes présentés qui ne correspondent pas à une telle intoxication (présence de troubles vésicaux à type d’incontinence ; absence de flush, sécheresse cutanéo-muqueuse et manifestations cardio-vasculaires) et de l’absence de trace d’atropine. La société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages expliquent, ensuite, que la preuve de la défectuosité du produit n’est pas rapportée, tout comme son imputabilité à la société ECMCN – [Adresse 18] Pain des Collines. La société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages font valoir, enfin, que la responsabilité délictuelle de la société ECMCN – Le Pain des Collines ne saurait être recherchée aux motifs que madame [O] [B] ne démontre pas qu’elle devait procéder à des vérifications et précautions d’usage, ni ne les décrits précisément ; que le manquement aux devoirs de prudence et de vigilance et que le manquement contractuel allégué de la société ECMCN – Le Pain des Collines n’est pas non plus établi faute de déterminer en quoi ce manquement consistait.
A titre subsidiaire, la société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages demandent que la société Agro [Localité 7] [N] ainsi que la société XL Insurance Company SE et la société Areas Dommages la relèvent et garantissent de toute condamnation mise à sa charge en considérant qu’en application de l’article 5 du Règlement UE du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l’article 14 du Règlement CE n°178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2019, le producteur de matière première ne doit pas mettre sur le marché un produit qui serait dangereux pour la santé ou impropre à la consommation humaine et la société Agro [Localité 7] [N] ne s’est pas assurée que les graines de sarrasin récoltés n’était pas dangereuses pour la santé.
A titre plus subsidiaire, la société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages expliquent, tout d’abord, qu’en application des articles 1245-5 et 1247 du code civil, le tribunal devra procéder à un partage de responsabilité entre les sociétés ECMCN – Le Pain des Collines, Agro Bio [N] et [L] [A], dans la mesure où il est constant en droit qu’en l’absence de faute la contribution à la dette se répartie par parts égales entre coobligés, soit un tiers chacune.
Elles expliquent, ensuite, que l’expert, après avoir recueilli l’avis de sapiteurs, a considéré que l’état actuel de madame [O] [B] n’était pas imputable à l’intoxication au datura, de sorte que ne devront être indemnisés que les postes de préjudice en lien avec l’accident à hauteur des sommes suivantes : 765,60 euros au titre de la tierce personne temporaire, dont 255,20 euros à sa charge définitive ; 1 155 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, dont 385 euros à sa charge définitive ; 6 000 euros au titre des souffrances endurées, dont 2 000 euros à sa charge définitive ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, dont 666,66 euros à sa charge définitive ; 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 1 770 euros à sa charge définitive.
La société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages s’opposent également aux demandes d’indemnisation de monsieur [W] [Y], madame [C] [Y] et madame [J] [Y] au titre de leurs préjudices d’affection faute de justifier de leur lien de parenté, ni de leur communauté de vie, ni encore de la réalité de leur préjudice et de l’imputabilité à l’intoxication.
La société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages ajoutent, en outre, qu’une condamnation visant à faire publier la décision à intervenir est excessive et sans fondement juridique.
La société ECMCN – Le Pain des Collines et la société Areas Dommages estiment enfin qu’en l’absence d’attestation d’imputabilité les créances de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de la CARPIMKO, les montants de leurs créances respectives en lien avec l’accident ne sont pas démontrés.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 21 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sollicitent, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
• juger l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes bien fondée et l’accueillir ;
• prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
• condamner la société Biocoop des Collines, la société Swiss Life, la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société ECMCN - Le Pain des Collines et la société Areas Dommages la société [L] [A] in solidum à lui régler les sommes de :
▸ 13 821,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
▸ 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
▸ 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En substance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes soutiennent qu'en vertu du recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui vient aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 17 juin 2022, la CARPIMKO demande, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner la société Biocoop des Collines, la société Swiss Life, la société Agro [Localité 7] [N], la société XL Insurance Company SE, la société ECMCN - [Adresse 5] et la société Areas Dommages la société [L] [A] ou qui mieux de droit in solidum à lui payer les sommes de :
▸ 406 936,45 euros avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
▸ 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
▸ 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Essentiellement, la CARPIMKO soutient qu'en vertu de son recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par les indemnités journalières du 26 décembre 2012 au 22 juin 2013 et par la rente invalidité ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion.
MOTIVATION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique qu’en vertu d’un arrêté du 10 septembre 2021 elle vient désormais aux droits et obligations de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes qui elle-même venait aux droits et obligations de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en vertu d’une convention relative à l’activité Recours contre tiers et d’une décision du directeur général de la caisse national d’assurance maladie (CNAM) prise en application de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires publiée au BO santé, protection sociale, solidarité n°2020/01 du 15 janvier 2020.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a donc le droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève.
Il convient, par conséquent, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE AGRO [Localité 7] [N], DE LA SOCIETE ECMCN – LE PAIN DES COLLINES ET DE LA SOCIETE [L] [A]
En application des articles 1386-1 et 1386-2 du code civil dans leur version applicable au litige, le producteur est responsable du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l'article 1386-4 du même code « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
L’article 1386-8 dispose que « En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. »
Il résulte de l'article 1386-9 qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’article 1386-11 dispose que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »
L'article 1386-13 prévoit que « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable ».
Il ressort également de l'article 1386-14 que « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débats, notamment les factures d’achat, que, le 19 septembre 2012 et le 24 septembre 2012, madame [O] [B] a notamment acheté deux pains au sarrasin auprès d’un magasin situé à [Localité 15], [Adresse 19], exploité par la société Biocoop des Collines.
La lecture d’articles de presse parus entre le 12 et le 15 octobre 2012 montre également que l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a recensé dix-huit cas d’intoxication alimentaire par de la farine de sarrasin bio contaminée par du datura et que la liste des commerces ayant vendu les produits contaminés comprend notamment la société Biocoop des Collines situé à [Localité 15], [Adresse 19].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des éléments médicaux que madame [O] [B] a été admise au sein du service neurologie de l’hôpital de [Etablissement 1], du 27 septembre 2012 au 2 octobre 2012, « pour prise en charge de troubles visuels, moteurs et vésicaux à type de gêne linguale, sensation de bouche pâteuse, complétés par des troubles de l’accommodation, une instabilité vésicale et une impériosité, une gêne motrice avec une gêne à la formation de la pince et des troubles de la marche. »
L’expert précise que « le diagnostic d’intoxication par atropine a été finalement retenu du fait de la survenue de cas similaires dans la région chez des patients ayant tous consommé du pain. Des taux élevés d’atropine ont été retrouvés dans le sérum de ces patients, mais il n’a pas été retrouvé de trace d’atropine chez cette patiente, mais les prélèvements ont été réalisés à distance de la dernière ingestion. »
L’expert explique toutefois que « l’intoxication par le datura au pain bio ne peut être exclue, en raison de la survenue de cas similaires dans la région chez des patients ayant tous consommés du pain, même s’il n’a pas été retrouvé de trace d’atropine chez [madame [O] [B]] alors que des taux élevés d’atropine ont été retrouvés dans le sérum des autres patients. Les prélèvements ont été réalisés à distance de la dernière ingestion de pain et la demi-vie de l’atropine, et donc du constituant principal toxique
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