TJ 13055, 29 juin 2026, RG 26/00952
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00952
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous,Cécilia Zéhani, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le Samedi 27 juin 2026 à 15h41, présentée par Monsieur [C] [Q] [D] [Y]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [L] [U] avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [D] [Y] né le 15 août 1993 au PORTUGAL de nationalité Portugaise
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 juin 2025 par le préfet de l’Hérault ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026 notifiée le 27 juin 2026 à 8h24,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Constatons à l’appel du dossier que la préfecture n’a pas transmis les documents nécessaires à l’examen de la requête de Monsieur [W], la préfecture demande le renvoi de la requête à l’audience de demain pour être examiné en même temps que la requête de la préfecture.
Qu’il y a donc lieu de renvoyer l’examen, de la requête à l’audience du 30 juin 2026 à 09h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Qu’il y a donc lieu de renvoyer l’examen, de la requête à l’audience du 30 juin 2026 à 09h30.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
Renvoyons l’examen, de la requête à l’audience du 30 juin 2026 à 09h30.
FAIT A [Localité 2]
En audience publique, le 29 Juin 2026 à 12h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu copie le 29 juin 2026 de la présente ordonnance valant convocation
L’intéressé
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