Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 79191, 24 juin 2026, RG 25/00313


Vérifier : TJ 79191, 24 juin 2026, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj79191
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a456302cdc6046d477ed16d

Texte de la décision

8,184 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00313 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQ2Q

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me GERMAIN
- au dossier

Copie exécutoire délivrée le :
- à Me GERMAIN

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

A l’audience publique du 11 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,

D’UNE PART,

et

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

D’AUTRE PART,

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 09 mars2022, M. [C] [P] a donné à bail à M. [G] [B] un logement situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel révisable de 560 euros, outre la provision sur charges de 30 euros par mois, avec versement d’un dépôt de garantie égal à deux mois de loyer.

M. [C] [P] a souscrit le 8 mars 2022, auprès de la S.A.S Action Logement Services, un contrat de cautionnement Visale (Visa pour le logement et l’emploi) qui prévoit que l’organisme qui s’est porté caution pour le locataire est subrogé dans tous les droits du bailleur, y compris celui de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion lorsque leurs conditions en sont réunies, en plus du remboursement des sommes qu’il a avancées au bailleur en règlement des loyers et charges impayés.

En présence d’impayés de loyers par M. [G] [B], la S.A.S Action Logement Services a indemnisé M. [C] [P] des loyers et charges impayés en application du contrat de cautionnement, et le bailleur a délivré à la caution quittance subrogative le 4 juillet 2023 à hauteur de 3 830,00 euros.

Ainsi subrogée dans les droits du bailleur, la S.A.S Action Logement Services a, par acte du 04 aout 2023, fait signifier à M. [G] [B] un commandement de payer la somme en principal de 3 830,00 euros au titre de loyers demeurés impayés au 04 juillet 2023, visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 04 aout 2023.

De nouveaux loyers étant restés impayés, la S.A.S Action Logement Services s’est vue délivrer par M. [C] [P], une nouvelle quittance subrogative le 13 mai 2024 à hauteur de 8254,96 euros au total, arrêté à mai 2024.

Par acte du 8 décembre 2025, délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherche infructueuse au visa de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S Action Logement Services a fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort. La S.A.S Action Logement Services sollicite la condamnation de M. [G] [B], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement :

de 7 664,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 aout 2023 sur la somme de 3 830,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,De 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 février 2026.

La S.A.S Action Logement Services indique que Monsieur [G] [B] a quitté le logement le 15 mai 2024 et maintient l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance.

M. [G] [B] n’est ni ne comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.

Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 2306 du code civil, auquel fait expressément référence le contrat de cautionnement Visale conclu, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, jusqu’à concurrence des indemnités payées par elle au titre de la garantie.

Il est produit par la S.A.S Action Logement Services un décompte locatif arrêté au 26 mai 2025 et faisant état d’un arriéré dû par M. [G] [B] de 7 664.96 euros au titre des loyers et charges échus et non réglés à compter de l’échéance d’aout 2022 et jusqu’à l’échéance de mai 2024 incluse.

M. [G] [B] qui ne comparait pas n’oppose en conséquence aucun moyen pour contester cette créance.

En conséquence il convient de condamner M. [G] [B] au paiement de la somme de
7 664.96 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 830 euros à compter du 4 aout 2023 date de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les autres demandes

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, M. [G] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 04 aout 2023.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S Action Logement Services les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [G] [B] sera condamné à lui régler une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne M. [G] [B] à payer à la S.A.S Action Logement Services la somme de
7 664.96 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 830 euros à compter du 04 aout 2023 date de la délivrance du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus ;

Condamne M. [G] [B] à payer à S.A.S Action Logement Services une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 aout 2023 ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier

Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.