TJ 89024, 13 mai 2026, RG 25/00016
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C62M - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/260
AFFAIRE N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C62M
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [I]
8 rue Armand Thorailler
89690 CHEROY
Non comparant, non représenté,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Représentée par Madame [F] [P], juriste, munie d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Janvier 2025
Date de convocation : 25 Août 2025
Audience de plaidoirie : 18 Novembre 2025, renvoyée au 17 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I] a présenté un arrêt de travail médicalement prescrit du 13 juin 2022 au 30 juin 2024, de sorte que les prestations en espèces lui ont été servies durant cette période par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
Consécutivement à un contrôle de son dossier par la CPAM, il est apparu que lesdites indemnités journalières lui avaient été versées à tort du fait de sa situation de cumul emploi-retraite.
Le 11 avril 2024, après régularisation de son dossier, la CPAM lui a notifié un indu de 18 787,89 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 août 2022 au 26 mars 2024.
[E] [I] a accusé réception de la décision d’indu le 2 mai 2024.
Saisie par l’assuré, le 7 octobre 2024, d’une contestation de cette décisions la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 12 novembre 2024, rejeté son recours pour cause de forclusion et a confirmé l’indu.
Par courrier en date du 13 janvier 2025, [E] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025.
A cette audience, [E] [I] a sollicité le renvoi de l’examen de son affaire afin de pouvoir être assisté d’un avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
Par courriel en date du 16 mars 2026 [E] [I] a indiqué « victime d’un accident de sport je suis dans l’incapacité de me déplacer demain à 9h à Auxerre. Je demande un report d’audience d’un mois ».
A l’audience du 17 mars 2026, [E] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté par un avocat.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’est opposé à la demande de renvoi et a sollicité un jugement au fond, demandant au Tribunal :
A titre principal
De déclarer le recours de [E] [I] irrecevableA titre subsidiaire
Dire que l’indu est fondéConfirmer avec toutes conséquences de droit la décision contestéeCondamner [E] [I] à lui rembourser la somme de 18 787,89 euros correspondant à la somme indument perçue
La caisse, se fondant sur l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale soutient que le recours devant le pôle social est irrecevable dès lors que l’assuré qui s’est vu notifier la décision d’indu le 2 mai 2024, a saisi la Commission de Recours Amiable tardivement.
Sur le fond, se fondant sur les articles R. 133-9-1, L. 133-4-1, L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse indique que s'agissant du cumul des indemnités journalières maladie avec une pension de vieillesse, les dispositions légales applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 prévoient que les retraités, âgés d'au moins 62 ans, ne peuvent prétendre lors d'arrêts maladie qu'à 60 jours d'indemnités journalières.
Elle affirme que c'est à juste titre que qu’elle a procédé à la régularisation du dossier de [E] [I], ce dernier ayant perçu à tort des indemnités journalières postérieurement au 14 août 2022 alors que la période de 60 jours était dépassée, précisant qu’il avait été placé en retraite de la Police Nationale le 27 juin 2011.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [I] a saisi le Pole social le 13 janvier 2025 aux fins de contestation de l’indu d’indemnités journalières ; que la procédure a fait l’objet d’une mise en état au cours de laquelle le requérant a été destinataire des conclusions écrites de la CPAM, qu’en l’absence de conclusions ou d’observations complémentaires de sa part, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
A cette audience, le requérant a comparu en personne et a sollicité un renvoi afin d’être assisté d’un avocat. A l’issue des débats, il a été fait droit à sa demande et un renvoi à plusieurs mois a été ordonné.
Cependant, aucun avocat ne s’est constitué pour le compte de Monsieur [I] et ce dernier n’a fait valoir aucune observation en réplique aux conclusions de la CPAM.
Monsieur [I] sollicite un nouveau renvoi en raison de son impossibilité de se déplacer. Néanmoins, il ne fournit aucun justificatif permettant d’étayer l’incompatibilité de son état de santé avec sa comparution à l’audience.
Au surplus, il sera rappelé que Monsieur [I] avait parfaitement connaissance de la date de renvoi et ce depuis plusieurs mois, de sorte qu’il avait le temps nécessaire pour se faire représenter à l’audience ou faire valoir ses observations écrites et solliciter une dispense de comparution.
Par conséquent, compte tenu de l’ancienneté du recours, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité du recours
À titre liminaire il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, selon l’article 446-1 du code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 alinéa 1er du même code dispose quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Monsieur [I] absent et non représenté à l’audience du 17 mars 2026 n’a sollicité aucune demande de dispense de comparution. En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est tenu d’aucune demande.
Toutefois, à la demande du défendeur, et en application des dispositions de l’article 468 précité, il y a lieu de statuer sur le fond.
***
En l’espèce, la CPAM de l’Yonne fait valoir que le recours formé par Monsieur [I] est irrecevable dès lors qu’il a saisi tardivement la Commission de Recours Amiable et que cette instance a déclaré son recours amiable irrecevable.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
La notification des décisions prises par un organisme de sécurité sociale ne fait courir le délai du recours gracieux devant la Commission de recours amiable (CRA) que si la voie de recours est mentionnée de manière apparente.
Ainsi, la forclusion ne peut être opposée à l’assuré lorsque les mentions portées sur les notifications figurent en bas de page et en caractères minuscules ou que les délais mentionnés dans la notification contestée sont erronés.
Il résulte de la procédure que la CPAM a notifié le 11 avril 2024 à Monsieur [I] un indu correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 août 2022 au 26 mars 2024.
Aux termes de ce document, il est précisé que « pour contester la décision », l’assuré dispose « d’un délai de deux mois à réception de ce courrier pour saisir la Commission de Recours Amiable ».
La CPAM justifie de l’envoi de cette notification par lettre recommandé avec accusé de réception et du fait que le courrier a été distribué le 2 mai 2024.
La caisse verse en outre un extrait de la fiche client aux termes de laquelle il apparait qu’un agent de la CPAM a contacté le requérant le 26 avril 2024 pour lui confirmer l’indu et que les coordonnées de la Commission de Recours Amiable lui ont été communiquées afin qu’il puisse contester l’indu et demander une remise de dette.
Il s’ensuit que Monsieur [I] avait parfaitement connaissance des voies de recours et des délais pour les exercer, en ce qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter du 3 mai 2024 pour saisir la Commission de Recours Amiable, soit jusqu’au 3 juillet 2024.
Or, il ressort de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 12 novembre 2024 que Monsieur [I] n’a saisi cette instance que le 7 octobre 2024, soit au-delà du délai légal. C’est donc à bon droit, que la commission a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
La décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne en date du 11 avril 2024 ayant acquis un caractère définitif, la saisine du Pole social est donc irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[E] [I], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de renvoi formulée par [E] [I]
DECLARE la saisine du Pole social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 13 janvier 2025 irrecevable
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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