TJ 89024, 13 mai 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANE - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/262
AFFAIRE N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DANE
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [C]
69 bis boulevard du mail
89100 SENS
Comparant,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Représentée par Madame [Y] [G], juriste, munie d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Avril 2025
Date de convocation : 16 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [C], employé en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société AUTO PIECES SENS, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2024.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 septembre 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident « il portait une caisse de pièces détachées et s’est tordu la cheville ». Aux termes de cette déclaration, l’employeur a formulé des réserves précisant que « le salarié boitait déjà depuis son retour de congés le 29 août 2024 ».
Un certificat médical initial a été délivré le 19 septembre 2024 par le Dr [R], praticien au service des urgences au centre hospitalier de Sens, qui a constaté une entorse à la cheville droite.
Au terme de son instruction, la CPAM a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 18 décembre 2024, notifié à l'assuré un refus de prise en charge au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni mêmes de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il vous revient d’établir les circonstances de l’accident autrement que par vos propres affirmations ».
Saisie par l’assuré d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 5 février 2025, confirmé la décision de rejet initial en ces termes « la Caisse ne dispose pas de preuves suffisantes permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable au temps et au lieu du travail ».
Le 4 avril 2025, [H] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Par courrier en date du 8 septembre 2025, réceptionné le 10 suivant, la CPAM de l’Yonne a fait valoir que dans le « cadre du présent recours l’assuré apporte de nouveaux éléments : attestation témoin direct ainsi qu’un certificat de passage aux urgences. Le dossier a donc été réétudié au vu de ces nouveaux éléments. Le dossier de Monsieur [C] a été régularisé et un courrier lui a été adressé le 8 septembre 2025 afin de l’informer que le caractère professionnel de l’accident du 19 septembre 2024 ».
Le 16 octobre 2025, un courrier a été adressé par le juge de la mise en état à Monsieur [C] afin de faire valoir ses observations sur les conclusions de la CPAM en vue d’un éventuel désistement.
Par courriel en date du 10 novembre 2025, le requérant a indiqué « qu’il est prématuré de régulariser un désistement » n’ayant reçu aucun remboursement de la parte de la CPAM malgré la reconnaissance de son accident du travail, précisant « je me désisterais lorsque mon dossier sera régularisé par la CPAM ce qui est apparemment compliqué pour eux ».
Après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
A cette audience, [H] [C] a maintenu son recours, faisant valoir que cet accident du travail a détruit sa vie, ayant dû tout vendre pour assumer ses charges familiales, ayant deux enfants à charge, et s’être retrouvé à la rue. Il précise être « subventionné » sa famille et que la sécurité sociale lui a permis de rembourser certaines de ses dettes mais que ses frais médicaux ne sont toujours pas pris en charge.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de constater que le litige est désormais dépourvu d’objet dès lors que l’accident du travail du 19 décembre 2024 a été pris en charge au titre des risques professionnels, après transmission par le requérant des justificatifs complémentaires. La Caisse soutient qu’aucune erreur n’a été commise dans l’appréciation de la situation de l’assuré, dès lors que l’employeur avait immédiatement émis des réserves et qu’aucun témoignage n’a pu être recueilli pendant l’instruction de sa demande, de sorte qu’en l’absence d’éléments probants à ce moment-là, le refus de prise en charge était justifié.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il convient de rappeler que l’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme et que, pour bénéficier de la présomption simple d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 précité, le salarié doit établir :
les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres déclarations,l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail.
L'employeur ou la caisse a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, il est constant que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, il est constant que lors de la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves quant à l’existence d’un état antérieur.
Il résulte de la procédure qu’au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, la CPAM de l’Yonne a transmis un questionnaire à l’assuré, au terme duquel Monsieur [C] a indiqué ne pas avoir de témoin direct de l’accident et a confirmé un état pathologique préexistant en ces termes « début août, je me suis tordu la cheville, entorse au travail en trébuchant sur une palette, comme les vacances étaient 3 ou 5 jours après avec mon patron commun accord a préféré payé les 2 jours chez moi pour pas déclarer AT ».
L’employeur en réponse au questionnaire a précisé « le salarié boitait depuis sa reprise de congés le 29/08/2024 et il était tout seul au moment de l’accident déclaré, sa collègue était dans une autre pièce donc elle n’a rien vu ».
En l’état de ces éléments et en l’absence d’autres éléments probants, c’est à bon droit que la CPAM et la Commission de Recours Amiable ont conclu au rejet de la prise en charge au titre des risques professionnels.
A l’appui de son recours devant le Pôle social, Monsieur [C] a produit une attestation manuscrite de MADELAINE, en date du 2 avril 2025, employée administrative au sein de la société AUTO PIECES, aux termes de laquelle après avoir entendu son collègue crier et constater qu’il ne pouvait pas poser le pied par terre, a prévenu l’employeur et les pompiers. Elle précise qu’après intervention des secours Monsieur [C] a été transporté à l’hôpital.
Ce transport à l’hôpital est confirmé par le compte rendu des urgences du CH de Sens daté du 19/09/2024 à 14h45, également produit par le requérant, à l’appui de son recours, selon lequel le patient a été « amené par les ambulances pour accident de travail avec traumatisme à la cheville. Il ne peut poser son pied par terre car trop douloureux ».
Ces éléments de preuve portés à la connaissance de la CPAM postérieurement à la saisine du Pole social, ont conduit à une régularisation de son dossier et à la prise en charge de l’accident du 19 septembre 2024 au titre des risques professionnels par la caisse, ce que le requérant a confirmé à l’audience.
Par conséquent, le litige opposant Monsieur [C] à la CPAM de l’Yonne est devenu sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, qui resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le recours formé par [H] [C] est désormais dépourvu d’objet ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, présidente et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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