TJ 89024, 13 mai 2026, RG 25/00252
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DA57 - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/264
AFFAIRE N° RG 25/00252 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DA57
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [S]
3 rue de la Chaumotte
89580 COULANGERON
Non comparant, non représenté,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Représentée par Madame [B] [G], juriste, munie d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Juin 2025
Date de convocation : 16 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a déclaré une maladie professionnelle en date du 1er octobre 2017 (épitrochléite gauche) et deux maladies professionnelles (épicondylite droite et gauche) en date du 2 mars 2018. Ces maladies ont été reconnues au titre des risques professionnels.
Il a déclaré une rechute, pour chaque pathologie, en date du 18 septembre 2023 qui ont également été reconnues au titre des risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 19 décembre 2023 pour sa maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % a été retenu.
Pour les deux maladies professionnelles déclarées le 2 mars 2018, la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour l’épicondylite gauche et un taux de 5% pour l’épicondylite droite.
Monsieur [L] [S] a fait le choix d’une rente optionnelle.
Après régularisation de son dossier, la CPAM de l’Yonne lui a notifié le 7 janvier 2025 un indu de 2141,02 euros, correspondant à l’indemnité en capital de la rente correspondant à l’épicondylite droite versée à tort le 29 janvier 2024.
L’assuré a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse le 12 mars 2025, au motif qu’il se trouvait dans une situation financière précaire de sorte qu’il sollicitait une remise dette.
A l’issue de sa séance du 6 mai 2025, la Commission de Recours Amiable, après étude des ressources du foyer, a rejeté sa demande de remise de dette
Le 11 juin 2025, [L] [S] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre
Après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, bien que dûment convoqué, [L] [S] n’a pas comparu. Cependant, par courriel en date du 6 mars 2026, le requérant a indiqué au Tribunal, se désister de son recours en raison d’une nouvelle demande de remise de dette formulée auprès de la CPAM de l’Yonne.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, a demandé au tribunal un jugement au fond afin de constater que le recours était devenu sans objet, faisant valoir qu’un échelonnement de la dette de Monsieur [S] était en cours de validation.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026 et la CPAM a été autorisée à produire en cours de délibéré la preuve de l’acceptation de la remise de dette de Monsieur [S].
MOTIVATION
Sur le fond
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A titre liminaire, il sera observé que tant la saisine de la Commission de Recours Amiable que la saisine de la juridiction de céans portent exclusivement sur la remise de dette, Monsieur [L] [S] n’ayant pas contesté le bien fondé de l’indu.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des éléments produits en cours de délibéré que depuis la saisine du pôle social, Monsieur [L] [S] a formulé une nouvelle demande d’échelonnement de sa dette auprès de la CPAM, et qu’un plan d’apurement a été accepté par la caisse le 17 mars 2026, avec prise d’effet au 15 avril 2026.
Il s’ensuit que le recours formé par [L] [S] est désormais dépourvu d’objet.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, [L] [S] sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le recours formé par [L] [S] est dépourvu d’objet ;
CONDAMNE [L] [S] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière La Présidente
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