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TJ 89024, 13 mai 2026, RG 25/00284


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45639acdc6046d477edcdf

Texte de la décision

5,683 caractères

JUGEMENT DU 13 MAI 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00284 - N° Portalis DB3N-W-B7H-DBNP - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/265

AFFAIRE N° RG 25/00284 - N° Portalis DB3N-W-B7H-DBNP

AFFAIRE :

[X] [Y]
C/
CPAM DE L’YONNE

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 13 MAI 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié :Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié :Madame Aïcha KHARBACH
Assistées lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [X] [Y]
11 rue de l’Eglise
89580 VALLAN

Comparant,

Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE

Représentée par Madame [K] [M], juriste, munie d’un pouvoir spécial,

Partie défenderesse

PROCÉDURE

Date de la saisine : 14 Novembre 2023
Date de convocation : 19 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 17 Mars 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Y] a présenté un arrêt de travail médicalement prescrit à compter du 2 mars 2021, avec prolongations établies jusqu’au 4 juillet 2021.

Des indemnités journalières ont été versées à l’assuré sur la base du taux accident du travail à compter du 2 mars 2021.

A la suite d’un contrôle effectué sur le dossier de l’assuré, il est apparu à la CPAM que les indemnités journalières lui avaient été versées à tort sur la période du 19 mai 2021 au 4 juillet 2021 du fait de sa situation de cumul emploi-retraite.

Le 30 juin 2022, la CPAM de l’Yonne lui a notifié un indu de 1 217,21 euros, correspondant aux prestations en espèces versées à tort du19 mai au 4 juillet 2021.

L’assuré a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux motifs pris, d’une part, qu’il contestait le bien fondé de cet indu affirmant ne pas être responsable de l’erreur commise dans le versement des indemnités journalières et, d’autre part, qu’il se trouvait dans une situation financière précaire de sorte qu’il sollicitait une remise dette.

Le 15 novembre 2023, [X] [Y] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre. Il n’a fourni aucune décision à l’appui de son recours.

Par courrier en date du 15 novembre 2023, le Pôle social a sollicité le requérant aux fins de communication de la décision contestée.

Le 31 juillet 2025, [X] [Y] a adressé, après relance, la décision de la Commission de Recours Amiable rendue à l’issue de sa séance du 10 octobre 2023 aux termes de laquelle, la commission lui a accordé une remise de dette totale.

Par courrier en date du 10 novembre 2025, la CPAM de l’Yonne a indiqué que la procédure engagée devant le pole social se trouvait dépourvue d’objet dès lors que la Commission de Recours Amiable lui avait accordé une remise de dette totale.

Par courrier en date du 19 novembre 2025, le requérant a été invité à se désister de son recours.

En l’absence de retour de l’assuré, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026.

A cette audience, bien que dûment convoqué, [X] [Y] n’a pas comparu ni demandé de dispense de comparution.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, a demandé au tribunal un jugement au fond afin de constater que le recours était devenu sans objet.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026

MOTIVATION

Sur le fond

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il résulte de la procédure que Monsieur [Y] avait saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de l’indu d’indemnités journalières et d’une remise de dette.
La Commission de Recours Amiable a fait droit à sa demande, antérieurement à la saisine du Pôle social, en lui accordant une remise de dette totale.

Force est de constater que le recours formé par [X] [Y] est donc dépourvu d’objet.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Compte tenu de l’issue du litige, [X] [Y] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le recours formé par [X] [Y] est dépourvu d’objet ;

CONDAMNE [X] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière La Présidente

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