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TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00316


Vérifier : TJ 40192, 30 juin 2026, RG 26/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00316
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a4563afcdc6046d477edeaa

Texte de la décision

15,198 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00316 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVVH

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
Commune [Localité 2]
C/
[F] [H]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Commune de [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par M. [D] [L] (maire)

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Le 30 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Commune de [Localité 2]
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 4]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 30/06/2025 à effet au 01/07/2025 , la commune de [Localité 2] a donné à bail à M. [F] [H] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 2] , pour un loyer mensuel de 602€ .

Des loyers étant demeurés impayés, la commune de [Localité 2] a fait signifier à M. [F] [H] le 14/11/2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 3010 euros. Il a également fait délivrer un commandement de justifier d'une assurance locative le 12/11/2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/02/2026 , la commune de AUDIGNON a ensuite fait assigner M. [F] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 127 et 1231-6 du code civil, les articles 5-, 761, 828, 696 et 514 du code de procédure civile, les articles L213-4-3 et R213-3-26 du code de l’organisation judiciaire, les articles L411-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation du fait du non-paiement des loyers et des charges, et pour défaut d'assurance,
- ordonner l’expulsion des lieux de M. [F] [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [F] [H] à lui payer :
* la somme de 4214 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, à
compter de la signification du commandement de payer, outre la somme de 602 euros au titre
du dépôt de garantie,
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur
charges, jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [F] [H] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

Le dossier a été appelé à l’audience du 05 mai 2026 et a été retenu.

La commune de [Localité 2], représentée par M. [L] [D], maire, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sous réserve de l 'actualisation de sa créance locative à la somme de 5438 euros .

M. [F] [H] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4] par la voie électronique le 05/03/2026, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, la commune de [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14/11/2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.

2 - Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé, du commandement de payer et du décompte de la créance actualisé au 28/04/2026 à hauteur de 5438 euros que la commune de [Localité 2] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Le décompte de la créance mentionne expressément que le dépôt de garantie de 602 euros a été acquitté par deux chèques de 550 euros et 52 euros, de sorte qu'aucune somme ne reste dû à ce titre.

M. [F] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Il convient par conséquent de condamner M. [F] [H] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 5438 euros actualisée au 28/04/2026 , échéance du mois d'avril 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2026 sur la somme de 3010 euros, de l’assignation du 24/02/2026 sur la somme de 1204 euros ( 4214€-3010€) et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

La commune de [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre du dépôt de garantie.

3- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au 28/04/2026, que la dette s'élève à 5438 euros.

L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de M. [F] [H] à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.

En outre, en application de l'article 7g) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire a l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques locatifs. En dépit d'un commandement de justifier de cette assurance délivré le 12/11/2025, M. [F] [H] n'en a pas justifié, ce qui constitue également un manquement grave à ses obligations de locataire.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 24/02/2026, date de l'assignation.

En l'absence de reprise du paiement du loyer courant et de justification d'une situation financière permettant l'apurement de la dette locative, aucun délai de paiement ne peut être octroyé.

M. [F] [H] est désormais occupant sans droit ni titre .

Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [F] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution .

4- Sur l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24/02/2026 , M. [F] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [F] [H] au paiement de cette indemnité à compter du 01/05/2026 ( arrêté de compte incluant le mois d’avril 2026) , jusqu'à la libération effective des lieux.

5- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune de [Localité 2], M. [F] [H] sera condamné à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de la commune de [Localité 2] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30/06/2025 entre la commune de [Localité 2] d'une part, et M. [F] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], au jour de l'assignation, le 24/02/2026, aux torts exclusifs de M. [F] [H];

ORDONNE en conséquence à M. [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune de [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [F] [H] à verser à la commune de [Localité 2], la somme de 5438 euros actualisée au 28/04/2026 , échéance du mois d'avril 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2026 sur la somme de 3010 euros, de l’assignation du 24/02/2026 sur la somme de 1204 euros et du présent jugement sur le surplus ;

DEBOUTE la commune de [Localité 2] de sa demande au titre du dépôt de garantie ;

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la commune de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 01/05/2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [F] [H] à verser à la commune de [Localité 2] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution .

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection.

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