TJ 78646, 3 juin 2026, RG 26/03118
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE DU 03 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/03118 - N° Portalis DB22-W-B7K-UAEV
MINUTE : 26/
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 26 Août 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
SEM [Localité 2] HABITAT, Société anonyme d’économie mixte, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 269 980 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Edith COGNY avocat de la SCP BERTHAULT COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17
Substituée par Me Elisabeth GOELEN
ACTE INITIAL DU 11 Décembre 2025
reçu au greffe le 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Mme Bohere + Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 3 juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision en date du 22 mai 2026, statuant sur le litige opposant Madame [K] [L] à la société [Localité 2] HABITAT,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le Conseil de la société [Localité 2] HABITAT, enregistrée au greffe le 1er uin 2026,
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, les parties n’ont pas été convoqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, il convient, le jugement contenant effectivement l’erreur matérielle dénoncée, de faire droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant sans audience,
ORDONNE la rectification du jugement en date du 22 mai 2026 (enregistré sous le n° RG 25/07216),
DIT que le jugement sera rectifié comme suit
“Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [L].
La société [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [K] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 22 octobre 2026 ;
RAPPELLE que Madame [K] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.”
EN LIEU ET PLACE DE
“Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [K] [L].
La société [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [K] [L] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 22 octobre 2026 ;
RAPPELLE que Madame [K] [L] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.”
DIT que les autres dispositions restent inchangées,
DIT que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute du jugement n° 25/07216 et notifiée par le greffe,
DIT que les dépens afférents à la présente rectification resteront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple, ainsi qu’au Commissaire de Justice en lettre simple,
Prononcé le 3 Juin 2026 par Noélie CIROTTEAU, Juge assisté de Emine URER, Greffier, présent lors du prononcé, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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