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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00520


Vérifier : TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00520
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6a45644ccdc6046d477eec2c

Texte de la décision

12,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00520 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOSX

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 30 Juin 2026

contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. EMOTIONS CAR RENTAL

DEFENDEUR(S) :

[N] [W]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 05 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION:

SOCIETE EMOTIONS CAR RENTAL
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1], Chez SEVAMIC - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

M. [N] [W]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2023, M. [N] [W] a pris en location un véhicule auprès de la SAS EMOTIONS CAR RENTAL. Le véhicule a été restitué, mais accidenté.

Par ordonnance 21-24-832 du 8 novembre 2024, M. [N] [W] a été enjoint de payer à la SAS EMOTIONS CAR RENTAL la somme de 4492 € en principal correspondant notamment au coût des réparations, avec intérêts au taux légal, outre 6,71 € de frais accessoires et 50 € au titre des frais de dossier.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, à étude.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2025, M. [N] [W] a formé opposition à l’ordonnance précitée.

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, lors de laquelle la SAS EMOTIONS CAR RENTAL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe le jour-même, pour demander de :
- Déclarer l’opposition irrecevable,
- Débouter le défendeur de toutes ses demandes,
- Condamner le défendeur au paiement des sommes de :
o 4524 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
o 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens,
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois qu’il n’y a pas eu de tiers impliqué dans l’accident, que l’assurance de Monsieur serait intervenue s’il avait fait l’avance des fonds ; que l’empreinte de la carte bancaire de Monsieur n’a pas été prise pour ce véhicule dans le cadre de la location litigieuse, de sorte qu’aucune caution de 1500 € ne peut être déduite ; et enfin qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement.

M. [N] [W] comparait et sollicite que la SAS soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ; subsidiairement que la condamnation soit limitée à la somme de 1500 €.
Il sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il précise avoir reçu le premier document en juillet 2025 dans cette affaire, ayant déménagé en octobre 2024. Il expose ne pas avoir su qu’il n’était pas assuré, pensant être couvert à 100 % dans le cadre de la location. Il ajoute n’avoir eu aucun document quant à l’assurance au tiers, et souligne que l’article 8 du contrat faisait état d’une assurance qu’il identifiait comme couvrant tout type de sinistre. Il explique être d’accord pour régler la somme de 1500 € correspondant à la caution, pas plus. En cas de condamnation il demande des délais de paiements sur 24 mois en précisant avoir des revenus de l’ordre de 1700-1900 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude, de même que les commandements de payer, qui ne sont pas des mesures d’exécution rendant des biens du débiteur indisponibles.

Un procès-verbal de saisie vente a été dressé, transformé en procès-verbal de carence. Aucun autre acte d’exécution n’est produit.

Dès lors, l'opposition du 21 août 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS EMOTIONS CAR RENTAL, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte de l’article 8 du contrat de location versé aux débats que le véhicule est assuré, et qu’une notice d’assurance est à la disposition du client. En outre, pour les sinistres non assurés, il est précisé qu’ils sont à la charge du client. Aussi, l’obligation d’information a bien été respectée, et le contrat doit donc être appliqué.

L’ensemble des pièces produites démontre que de nombreux échanges ont eu lien entre les parties, le défendeur ayant accepté de payer de manière échelonnée, pour finalement ne verser que la somme de 200 €. La SAS lui a toujours indiqué de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance, qui le rembourserait certainement sur facture acquittée.

En outre, un devis de réparation pour un montant de 4056,90 € est produit avec un complément de frais de dossier, de dépannage, de courrier recommandé, portant le total à la somme de 4492,39 €. Le montant de 200€ doit en être déduit, soit un restant à régler de 4292,39 €.

Le surplus des frais demandés, à savoir les droits proportionnels et frais de signification, sont des dépens, et seront traités en tant que tels.

Par conséquent M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 4292,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

III. SUR LES DEMANDES EN DÉLAIS DE PAIEMENT

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, M. [N] [W] produit un bulletin de salaire, duquel il résulte des ressources nettes imposables de l’ordre de 2624 € en moyenne par mois sur les 4 premiers mois de l’année 2026, avant prélèvement à la source. En l’absence d’autre éléments sur sa situation financière, il sera considéré qu’il est en capacité de respecter un échéancier de paiement.

Il avait en outre été initialement convenu d’échelonner le paiement à hauteur de 200 € par mois, ce qui correspond pratiquement à un échelonnement sur 24 mois de la dette. Par conséquent, et en l’absence d’opposition de la société, le débiteur sera autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités, conformément aux éléments précisés dans le dispositif du présent jugement.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

• Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer.

• Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, M. [N] [W], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

• Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition de M. [N] [W] recevable ;

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 8 novembre 2024, rendue au tribunal de proximité de Rambouillet et enregistrée sous le numéro 21-24-832 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [N] [W] au paiement à la SAS EMOTIONS CAR RENTAL de la somme de 4292,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE M. [N] [W] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 180€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;

CONDAMNE M. [N] [W] au paiement à la SAS EMOTIONS CAR RENTAL de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en injonction de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit et DIT n'y a voir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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