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TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00055


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6a45644fcdc6046d477eec52

Texte de la décision

4,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 26/00055 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWLV

MINUTE : /2026

JUGEMENT

Du : 30 Juin 2026

par défaut
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.C.P. [S]

DEFENDEUR(S) :

[U] [T]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE JUIN

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 juin 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

SOCIETE [S]
S.C.P. au capital de 15 492,51€, immatriculée a RCS de [Localité 1] sous le n° 320 974 918, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

ET :

DEFENDEUR A L’INJONCTION ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

M. [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000563 du 12 septembre 2024, M. [U] [T] a été enjoint de payer à la SCP [S] la somme de 1935,48 € en principal au titre de factures impayées, outre 86,13 € de frais accessoires, 40 € de frais de recouvrement et 51,60 € de frais de requête.

Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Rambouillet du 16 janvier 2026, M. [T] a formé opposition à l’ordonnance.

A l’audience du 2 juin 2026, aucune des parties ne comparait. La SCP [S], valablement représentée par son gérant M. [C] [N], justifiant de cette qualité, avait pourtant comparu à la précédente audience du 10 mars 2026, lors de laquelle un renvoi pour citation du défendeur a été décidé.

L’affaire a été mis en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, aucune des parties n’a comparu. Pour autant, seul le demandeur a accusé réception de sa convocation par le greffe, ayant même été présent lors de la première audience. Son absence n’est justifiée par aucun motif légitime, ce qui emporte caducité de la requête en injonction de payer, sans qu’il soit possible d’examiner la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.

Il sera rappelé que par conséquent, en l’absence de relevé de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l’article 1419 du code de procédure civile s’appliquera, lequel dispose que le juge des contentieux de la protection constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, rendant non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En d’autres termes, si aucun relevé de caducité n’est sollicité dans le délai imparti, l’ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2024 sera automatiquement annulée.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur, la SCP [S].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DECLARE la requête en injonction de payer caduque ;

DIT qu'à défaut de rapport de la caducité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, l'instance sera éteinte et par application des dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer sera non avenue ;

CONDAMNE la SCP [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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