TJ 78646, 30 juin 2026, RG 25/00359
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00359 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGO3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I] [G]
[F] [Z] épouse [G]
DEFENDEUR(S) :
[L] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 05 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [G]
né le 05 mai 1951 à [Localité 2] (92)
demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [Z] épouse [G]
née le 03 février 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G], Mme [F] [Z] épouse [G] et M. [L] [O] sont voisins.
Par acte du 30 juin 2025, les consorts [G] ont fait assigner M. [O] aux fins à titre principal de condamnation à tailler ses plantations et arbres, subsidiairement de voir ordonner une expertise, et en tout état de cause indemnisation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, lors de laquelle M. [I] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G], assistés de leur Conseil, se sont prévalu des termes de leur assignation pour solliciter la condamnation en paiement du défendeur à hauteur de 1200 € pour préjudice de jouissance, 1500 € pour préjudice moral, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant le constat de commissaire de justice. Ils se désistent de leurs demandes de tailles, celle-ci ayant été faite, et d’expertise, telles que formulées dans l’assignation. Ils sollicitent toutefois une condamnation à entretenir la hauteur des plantations à un maximum de 3m, en respectant une taille deux fois par an et en fonction des périodes favorables au regard de l’essence des pouces.
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois qu’ils demandent cette taille depuis 2020.
Convoqué par acte remis à étude, M. [L] [O] comparait. Il explique avoir arraché une partie de sa haie sur 50 mètres environ, et que le constat de commissaire de justice produit par les demandeurs est antérieur à cela. Il ajoute que la hauteur des plantations était historique, et dans l’optique de cacher tout vis-à-vis. Il s’oppose aux demandes en paiement de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, les demandeurs se désistent concernant la taille telle que formulée à l’assignation, et l’expertise. Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement. Ce dernier est donc parfait.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L’article 673 du même code dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, tant les consorts [G] que M. [O] se doivent d’entretenir leurs haies et arbres conformément aux prescriptions légales. Cela implique une taille régulière, communément admise comme étant d’une à deux fois par an, en respectant les périodes de tailles adaptées à l’essence d’arbre composant la haie.
Il résulte des éléments produits que la haie de M. [O] dépassait une hauteur de 3 mètres, et qu’elle n’a été réduite que suite à l’assignation.
Partant, M. [L] [O] sera condamné à faire tailler sa haie deux fois par an, en respectant la période de taille, afin qu’elle soit maintenue à une hauteur de 3 mètres maximum.
A toute fin utile il sera rappelé que la présente décision ne changera pas le fait que les parties sont voisines et qu’elles vont devoir continuer à cohabiter ensemble.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les consorts [G] se prévalent de préjudices de jouissance et moral, sans rapporter quelque preuve que ce soit. En effet, il ne peut être déduit de la hauteur de la haie un manque d’ensoleillement, et préjudiciable de surcroît. Il ne suffit pas non plus d’évoquer des tracas, angoisses et pertes de tranquillité pour en déduire un préjudice moral.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [O], qui succombe majoritairement à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
M. [L] [O], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [I] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G], de leurs demandes de taille sous astreinte et d’expertise ;
CONDAMNE M. [L] [O] à entretenir ses haies à une hauteur de 3 mètres maximum, par le biais de deux tailles par an, selon périodes adaptées à l’essence des arbres ;
DEBOUTE M. [I] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à M. [I] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 18 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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