TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00105 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX4F
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2026
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[B] [G] [E] [O]
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE M.[N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE JUIN
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 05 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [G] [E] [O]
né le 10 janvier 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIETE M.[N]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par M. [H] [Z], gérant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 6 février 2026, M. [B] [O] a saisi le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins de paiement à l’encontre de la SAS M [N], invoquant des malfaçons dans le cadre de travaux de peinture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, lors de laquelle M. [B] [O], s’est prévalu des termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience pour solliciter la condamnation en paiement du défendeur à hauteur de 4230,60 €, outre 300 € à titre de dommages et intérêts, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Il indique avoir sollicité une nouvelle entreprise qui doit tout refaire ; que la peinture s’est écaillée, qu’il voulait initialement une reprise mais que la société M [N] n’a pas voulu, arguant d’une garantie de 6 mois seulement.
Convoqué par le greffe, la SAS M [N] comparait, sollicite le bénéfice de ses écritures adressées au greffe en amont de l’audience, pour soulever l’irrecevabilité des demandes formulées hors délai garanti. Subsidiairement elle explique avoir été d’accord pour faire des reprises, pas pour tout reprendre car cela ne se justifiait pas, mais compte tenu de la dégradation des relations elle a finalement refusé d’intervenir. Elle entendu donc voir le demandeur être débouté et condamné aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1222 du code civil, prévoyant une mise en demeure obligatoire avant d’engager des travaux aux frais de l’entreprise défaillante, concerne uniquement l’exécution forcée en nature, ce qui n’est pas demandé en l’espèce. L’action est donc recevable.
En l’espèce, il est constant que la SAS M [N] est intervenue en 2024 pour des travaux de peinture chez le demandeur, selon devis n°2024011 du 2 mai 2024. Le coût total des travaux, intégralement payé, s’élève à la somme de 4230,60 € TTC.
Il est constant que la société a dû réintervenir à plusieurs reprises pour corriger des désordres, après réception des travaux et paiement de l’intégralité du montant facturé.
Pour autant M. [O] verse aux débats des photographies de peinture écaillée et fissurée, outre un devis préconisant la reprise totale des travaux de peinture pour les appuis de fenêtre.
Dans ces conditions, le défendeur ne saurait se dégager de sa responsabilité, n’apportant aucun élément de nature à contrer ceux du demandeur, qui agit dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il sera condamné au paiement de la somme de 2277 € TTC, correspondant au coût de mise en peinture des appuis de fenêtre facturé par la SAS M [N], le surplus de la facture correspondant aux caches moineaux, non-visés par M. [O]. Elle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, M. [O] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu'il aurait supporté.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS M [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La SAS M [N], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE la SAS M [N] à payer à M. [B] [O] la somme de 2277 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS M [N] à payer à M. [B] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS M [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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