TJ 78646, 30 juin 2026, RG 26/00727
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00727 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7RA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [Y]
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Jean-François LOUIS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 30 JUIN 2026
N° RG 26/00727 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7RA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social - N° RG 26/00727 - N° Portalis DB22-W-B7K-T7RA
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [I] [Y] a, par courrier recommandé expédié le 13 mai 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, saisie par courrier daté du 11 décembre 2025, en contestation de la mise en demeure de payer de la somme de 64.775,00 euros, qui lui a été adressée le 15 octobre 2025 au titre du 3ème trimestre 2025 pour :
- des cotisations et contributions sociales (30.922 €),
- de la régularisation des années N-1/ N-2 (30.769 €),
- majorations et pénalités (3.084 €).
Par courriel du 26 mai 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire, après avoir rappelé l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de payer une taxe de 50 €, a invité le conseil de M. [I] [Y], dans un délai d’un mois, à justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) dite « droit de timbre », sous peine d’irrecevabilité de sa requête.
Le conseil de M. [I] [Y] n’a donné aucune suite à ce courrier.
L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026 :
« I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
(…)
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. ».
Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par le conseil de M. [I] [Y].
Les articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version, issus du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, disposent que :
- « A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 135 bis Q du code général des impôts. »,
- « La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique (…). »,
- « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. (…) Le juge peut statuer sans débat. (…) ».
Ainsi, l’absence de règlement de la contribution pour l’aide juridique lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.
En l’espèce, le conseil de M. [I] [Y] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique (CPAJ) ni lors du dépôt de sa demande ni dans le délai d’un mois suivant le courriel qui lui a été adressé par le greffe le 26 mai 2026 pour régulariser la procédure, soit au plus tard le 29 juin 2026, le dernier jour ouvrable dans le délai d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débats et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE l’irrecevabilité du recours de M. [I] [Y] et le rejette ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26-00727 - N° Portalis : DB22-W-B7K-T7RA, opposant M. [I] [Y] à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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