TJ 62119, 1 juill. 2026, RG 26/00117
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00199
ORDONNANCE DU:
01 Juillet 2026
ROLE:
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7RW
[K] [M]
C/
[H] [C]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Me ROBERT
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Luc SOUPART, Cadre greffier, lors des débats, et Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, lors du prononcé, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 28 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 17 Juin 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2025, une altercation est intervenue entre Mme [K] [M] épouse [P] et M. [H] [C] devant le domicile de ce dernier et de Mme [W] [M], sœur de Mme [K] [M] épouse [P], à l’occasion d’un différend familial.
Mme [K] [M] épouse [P] expose qu’elle est tombée après avoir été poussée par M. [H] [C], et qu’elle s’est cassée le poignet droit. Elle a été évacuée par les pompiers.
Mme [K] [M] épouse [P] a déposé plainte le 17 février 2025.
Suivant certificat médical dressé par le médecin légiste, Mme [K] [M] épouse [P] s’est vu fixer une ITT d’un mois consécutivement à la fracture du radius gauche diagnostiquée et à l’intervention chirurgicale dans le service d’orthopédie dont elle a bénéficié.
Le 26 avril 2025, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, les faits n’ayant pu être clairement établis par l’enquête et les preuves insuffisantes pour que l’infraction soit constituée.
Exposant qu’elle subit des séquelles physiques et psychologiques, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, Mme [K] [M] épouse [P] a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, outre de statuer sur les dépens comme de droit.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [M] épouse [P] maintient ses demandes.
M. [R] [C] sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- débouter Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d'instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S'agissant d'une demande d'expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l'indemnisation, il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
Mme [K] [M] épouse [P] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer ses préjudices résultant du geste de M. [R] [C].
Il ressort des pièces relatives à la procédure pénale versées aux débats, et notamment du certificat médical du médecin légiste que Mme [K] [M] épouse [P] a subi une fracture du poignet gauche et s’est vu fixer une ITT à hauteur de 30 jours. Elle allègue également subir des séquelles psychologiques.
M. [R] [C] s’oppose à l’expertise judiciaire en arguant que toute procédure au fond que Mme [M] épouse [P] pourrait initier à son encontre est d’ores et déjà vouée à l’échec, alors que la procédure pénale a abouti un classement 21, le procureur de la République ayant estimé qu’elle était seule responsable du préjudice qu’elle avait subi. Il fait également valoir que Mme [M] épouse [P] est en arrêt maladie depuis le mois de mars 2024 suite à un traumatisme subi à la cheville droite, probablement à l’origine de la chute de cette dernière.
Il est constant que même si la force du geste est contestée, M. [H] [C] a poussé Mme [K] [M] épouse [P] le 15 février 2025, outre que la chute en découlant lui a causé un traumatisme au poignet gauche.
Cet élément est corroboré par :
- l’audition en date du 17 février 2025 de Mme [N] [M], sœur de la demanderesse et de l’épouse de M. [X], selon laquelle « Monsieur [C] ouvre sa porte, dit ça suffit, pousse ma sœur violemment qui trébuche en arrière »,
- le procès-verbal d’exploitation d’une vidéo filmée par Mme [N] [M] en date du 20 février 2025 relatant que « monsieur [C] pousse madame [M] [K] avec ses deux mains d’un seul mouvement puis les lèvent en l’air (…) madame [M] [K] tombe au sol »,
- le procès-verbal d’audition de M. [C], mis en cause, en date du 18 mars 2025, lequel indique « je la repousse d’un geste des deux mains. Celle-ci tombe au sol ».
Il est également constant qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’égard de M. [H] [C] à défaut d’avoir clairement établi les faits par l’enquête et en raison de preuves insuffisantes pour constituer l’infraction.
Pour autant, le classement sans suite d’une plainte ne fait pas obstacle à l’établissement d’une faute civile et à la réparation des préjudices subis.
En outre, si M. [C] fait valoir que la chute de Mme [M] épouse [P] résulte d’une ancienne entorse de sa cheville droite, il appartient au seul expert de déterminer l’état antérieur de Mme [M] épouse [P] afin de permettre au juge du fond d’apprécier s’il a effectivement pu participer à la réalisation de son préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments établissant l’existence de séquelles subies par Mme [K] [M] épouse [P] consécutivement au geste de M. [H] [C], il convient d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, destinée à évaluer les préjudices subis par la demanderesse.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [K] [M] épouse [P], ayant seule intérêt à voir ordonner l’expertise judiciaire.
La demande subsidiaire de M. [H] [C] ne sera pas accueillie alors que la demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [K] [M] épouse [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise médicale de Mme [K] [M] épouse [P], au contradictoire de M. [H] [C] ; COMMET à cet effet :
M. [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.87.69.08.17.
Fax : 03.21.13.30.76.
Mèl : [Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
1) Convoquer Mme [K] [M] épouse [P] dans le respect des textes en vigueur, y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs aux soins, suivis et prises en charge psychologiques ou psychiatriques ;
2) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux soins, suivis et prises en charge psychologiques ou psychiatriques ;
Analyse médico-légale
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, et sa situation actuelle ;
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6) Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
9) Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12) Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
13) Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable) ;
14) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15) Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime,
- préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16) Déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17) Assistance par tierce personne, avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical, etc) en précisant la fréquence de renouvellement ;
18) Dépenses de santé actuelles et futures : décrire les soins nécessaires à la victime en précisant la fréquence de renouvellement avant et après consolidation ;
19) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou changer d’activité professionnelle ;
21) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail) ;
22) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives à l’accident, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ; préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc) ;
23) Préjudice esthétique temporaire/définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
24) Préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
25) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou une chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
26) Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
26) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
27) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
28) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que Mme [K] [M] épouse [P] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [K] [M] épouse [P] du versement de la consignation, en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
CONDAMNE provisionnellement Mme [K] [M] épouse [P] aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er juillet 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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