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TJ 62119, 1 juill. 2026, RG 26/00156


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a4564c0cdc6046d477ef512

Texte de la décision

6,704 caractères

MINUTE N° 26/00200

ORDONNANCE DU:

01 Juillet 2026

ROLE:
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAXS

[D] [P], [U] [P]
C/
E.U.R.L. LES CONSTRUCTIONS [K]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me HERMARY

Copie(s) délivrée(s)
à Me HERMARY
Me LE BRIQUIR
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, un Juillet deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Luc SOUPART, Cadre greffier, lors des débats, et Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, lors du prononcé, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [P]
né le 01 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [U] [P]
née le 02 Décembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. LES CONSTRUCTIONS [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 17 Juin 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par ordonnance du 21 mai 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00194), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment ordonné une expertise confiée à M. [F] [X], à la demande de M. [B] [Z] et Mme [V] [W], au contradictoire de M. [D] [P] et Mme [U] [P].

L’expert a dressé une note en expertise n°1 le 31 décembre 2025.

M. et Mme [P] exposent que, parmi les équipements litigieux faisant l’objet de la mesure d’expertise, l’expert a relevé un bruit qualifié de « parasite » et d’« inhabituel » en provenance de la pompe à chaleur destinée au chauffage. Ils indiquent que les équipements ont été installés par la société Les Constructions [K] dans le cadre de leur contrat de construction.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, M. [D] [P] et Mme [U] [Y] épouse [P] ont fait assigner la société Les Constructions [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées, et de réserver les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions en défense, la société Les Constructions [K] sollicite de :
- prendre acte de ses protestations et réserves et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
- réserver les dépens.

Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 1er juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur l’extension des opérations d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
 
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
 
Suivant note en expertise acoustique n°1 dressée par l’expert le 31 décembre 2025, l’expert a « détect[é] nettement un bruit parasite, inhabituel » concernant la pompe à chaleur destinée au chauffage.

Est justifié le contrat de construction d’une maison individuelle entre M. et Mme [P] et la société Les Constructions [K] en date du 5 juillet 2021, accompagné d’une notice descriptive reprenant notamment l’installation d’une pompe à chaleur.

Au demeurant, la société défenderesse ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise soient étendues à son égard.

Ainsi, la demande d'extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu'il est opportun de permettre à la société qui s’est vu confier l’installation d’équipements litigieux dans le cadre de la construction de l’immeuble de M. et Mme [P], sans qu’aucune responsabilité quelconque n’ait encore été établie, de participer aux réunions d’expertise.
 
Il convient par conséquence d'étendre la mission de l'expert à l’égard de la société Les Constructions [K] dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

Si les parties demanderesse et défenderesse sollicitent de réserver les dépens, ces derniers ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

M. [D] [P] et Mme [U] [Y] épouse [P] seront condamnés à titre provisionnel aux dépens de la présente instance de référé.
  
PAR CES MOTIFS
 
Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
 
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [F] [X] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 25 mai 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/00194, à la société Les Constructions [K] ;
 
DIT que l'expert mettra la société Les Constructions [K] en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
  
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
 
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
 
CONDAMNE à titre provisionnel M. [D] [P] et Mme [U] [Y] épouse [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
 
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
 
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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