TJ 55029, 1 juill. 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00081 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7A6
Du 01 Juillet 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [N] [Z]
née le 29 Décembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
compaarante assistée de Maître [O] [E], avocate commise d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant à l’audience;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Z] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2026 à 15 heures 07, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 1er juillet 2026, le conseil de Madame [N] [Z] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 23 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 20 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Le 20 juin 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [N] [Z] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d'un certificat médical datant de moins de quinze jours.
Le certificat médical, rédigé le 20 juin 2026 par le docteur [W] constate un syndrome dépressif sévère, un syndrome diogène réactionnel, une prise intempestive de son traitement, un refus de prise en charge et une anosognosie et atteste de l’impossibilité pour Madame [N] [Z] de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui constituent un péril imminent pour sa santé.
Les mentions susvisées sont ainsi conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 23 juin 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [F] exerçant au centre spécialisé de [Localité 4] à 24 heures de la décision d'admission, soit le 21 juin 2026, et pour le second par le docteur [P] exerçant au centre spécialisé de [Localité 4] à 72 heures de la décision d'admission, soit le 23 juin 2026.
Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « l’examen montre une décompensation anxio dépressive de sa pathologie, peu consciente de ses troubles et de la nécessité de soins et d’adaptation de sa thérapeutique, n’exprime pas néanmoins d’idées noires ou de velléités de passage à l’acte autolytique ».
Le certificat médical à 72 heures indique “ la patiente est complètement dans le déni de son passage à l’acte même si elle reconnaît une consommation excessive de son traitement, par ailleurs son passé chaotique a fait resurgence tel son viol à l’âge de 12 ans selon ses propos et le décès de sa fille à l’âge de 2 jours. Je n’ai pas noté un affaissement franc de l’humeur en revanche son passage à l’acte est mis en évidence abec un détachement patent”.
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [J] le 25 juin 2026 relève “ la patiente se présente calme sur le plan comportemental. Le contact est adapté et le discours cohérent. Elle reconnaît à demi mot la nécessité de ses soins et verbalise la persistance d’un mal être. En revanche, elle ne remet à aucun moment en question sa mauvaise observance thérapeutique et n’en perçoit pas les conséquences sur son état clinique. Au regard de la fragilité persistante de son tat psychique et au vu de l’insuffisance de consience de ses troubles et de la nécessité de poursuite d’une évaluation clinique approfondie ainsi que l’adaptation de sa prise en charge thérapeutique, les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent nécessaires”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [N] [Z] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [N] [Z] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [Z] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 5], le 1er juillet 2026
Le greffier La vice-présidente
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