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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 51454, 30 juin 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45650bcdc6046d477efb0b

Texte de la décision

7,150 caractères

Page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
03.26.49.53.53

N° RG 26/00159 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMGF

MINUTE N°26/294

ORDONNANCE

Du 30 Juin 2026

CCC délivrée le :
à :
- M. [N] [L]
- MDPH de la MARNE
- Maître Catherine DESGRIPPES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Demandeur :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Catherine DESGRIPPES, avocat au Barreau de REIMS

Défenderesse :
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Madame [R] [Z] munie d’un pouvoir

Acte de saisine de la juridiction : 11/05/2026

Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET

Greffière : Madame Oriane MILARD

***

Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, sans débat conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 30 Juin 2026, l’ordonnance suivante :

Page /
EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, Monsieur [N] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 10 mars 2026 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 10 mars 2026 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH).

En application des dispositions de l’article R.142-10-5. II du code de la sécurité sociale – issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les observations écrites des parties ont été sollicitées relativement à l’organisation d’une consultation médicale.

Monsieur [N] [L] a indiqué, par courriel reçu au greffe le 21 mai 2026 être favorable à l’organisation d’une mesure d’instruction et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne a indiqué, par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, être favorable à l’organisation d’une mesure d’instruction.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l’espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et s'agissant d'un litige par essence de nature médicale, le tribunal ne dispose pas d'éléments de détermination suffisants.

Il convient en conséquence d'ordonner une consultation médicale.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;

Ordonne une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 au Docteur [I] [S], sis [Adresse 5] à [Localité 5], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ;
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 25 avril 2025 de :
-convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant leurs conseils par lettre simple,
-examiner Monsieur [N] [L] ;
-prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
-recueillir ses doléances ;
-décrire les lésions dont il souffre ;
-fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
-si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
-si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [N] [L] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) :
-dire si Monsieur [N] [L] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation ;
-dire si les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;

Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations d'expertise et y convoquer l'organisme défendeur ;

Rappelle que Monsieur [N] [L] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile lors de la consultation médicale ;

Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu'il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 30 octobre 2026 ;

Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai d'un mois pour la demanderesse,
-dans le délai d’un mois pour la défenderesse,

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;

Dit que l'affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 14 janvier 2027 à 9 heures ;

Disons que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

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