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TJ 51454, 30 juin 2026, RG 26/00037


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45651fcdc6046d477efc92

Texte de la décision

4,737 caractères

88M

MINUTE N°26/297

30 Juin 2026

[K] [P]

C/

MDPH DE [Localité 1]

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJOD

CCC délivrées le :
à :
- M [P]
- Me ROTA-GUALTIERI

FE délivrée le :
à :
- MDPH Marne

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
M. Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [K] [P]
né le 01 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS, comparante

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004448 du 12/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Madame [M] [J], munie d’un pouvoir.

D’AUTRE PART.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Monsieur [K] [P] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 octobre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la MDPH de la Marne.

La MDPH de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 9 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [K] [P], faute pour celui-ci d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de l'application combinée des articles L. 142-1, 8º et L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles sont précédés d'un recours préalable.

La juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité (cf. Soc, 11 février 1981, n°79-15.458 ; Soc, 27 octobre 1994, n°92-20.369 ; Soc, 31 mai 2001, n° 99-21.186 ; Soc, 28 janvier 1999, n° 97-13.274 ; Civ. 2ème , 18 oct. 2005, n° 04-30.381 ; Civ. 2ème , 21 février 2008, n° 06-22.185).

Au cas présent, Monsieur [K] [P] n’a pas formé de recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 octobre 2025.

Dès lors, le recours formé par Monsieur [K] [P] devant la présente juridiction sera en conséquence déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Monsieur [K] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;

Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [K] [P] ;

Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le magistrat en charge du contrôle des expertises et la greffière.

La greffière, La présidente,

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