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TJ 60057, 26 juin 2026, RG 26/00999


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00999
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
6a456549cdc6046d477f0011

Texte de la décision

3,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00999 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F4RT
Numéro minute : 592/2026

ORDONNANCE


Le vingt six Juin deux mil vingt six,

Nous, Emilie JEANTY, juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/06/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [B] [V] [W]
né le 26 Janvier 1974 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant représenté par : Me Amélie MARTINEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 22 Juin 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [V] [W].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six.

M. [B] [V] [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 17/06/2026, pour péril imminent.

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [B] [E] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [B] [V] [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [B] [E] patient admis le 17 juin 2026.
Le certificat médical initial précisait que [B] [E] présentait une agitation, un délire de persécution, une excitation psychomotrice avec déshinibition et propos à caractère sexuel. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un opposition passive au traitement et à l’hospitalisation dans un contexte d’une critique insuffisante des troubles (psychose chronique type trouble schizo-affectif).

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [B] [V] [W].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [V] [W].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 26 Juin 2026
en mains propres à Me Amélie MARTINEZ
Le greffier,

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