TJ 74281, 26 juin 2026, RG 25/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N°26/109
N° Rôle : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHH7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A.S. IMMOBILIER AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Surenchérisseur, représenté par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Madame [V], [C] [L] divorcée [R], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] SUISSE
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 4]
Adjudicataire, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, demandeur à la contestation de surenchère
Madame [B] [N] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4]
Adjudicataire, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, demandeur à la contestation de surenchère
Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4]
Adjudicataire, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, demandeur à la contestation de surenchère
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Par conclusions notifiées au RPVA le 28 mai 2026, Maître [Q] [H] déclare se désister de sa demande en contestation de surenchère.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate le désistement de la demande en contestation de surenchère formée par les adjudicataires ;
Réserve les dépens ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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