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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/08634


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/08634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/08634
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a456663cdc6046d477f1510

Texte de la décision

22,266 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08634 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4ZX

MINUTE n° : 2026/ 386

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la sociéé CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CCPS 83, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A.R.L. CHATTI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

S.A.S.U. HELP ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CCPS 83, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe BERTOLINO
Me Maroin CHATTI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Benoît LAMBERT
Me [O] [H] [K]

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe BERTOLINO
Me Maroin CHATTI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Benoît LAMBERT
Me [O] [H] [K]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis acceptés des 16 novembre 2015, 14 décembre 2015 et 15 septembre 2017, Madame [S] [P] a confié à la société MSC CONSTRUCTION, assurée au plan décennal par la compagnie MILLENNIUM INSURANCE (MIC INSURANCE), la réalisation du lot terrassement, fondations gros œuvre, le second œuvre ainsi que la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison avec garage et piscine sur son terrain situé à [Localité 1].
Les autres travaux ont notamment été confiés à la SAS ATELIER RESISTRAD pour le lot étanchéité de la toiture et à l’EURL CCP 83 pour le lot plomberie, chauffage et climatisation, la réception de ce lot ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal avec réserves le 29 juillet 2019.
La SARL GOLFE INGENIERIE s’est vu confier une mission d’étude de la structure béton ainsi que la réalisation des plans d’exécution.
Madame [P] expose que le chantier a été abandonné par la société MSC CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2018, si bien qu’elle a dû confier à la SARL CHATTI le soin de terminer les travaux concernés.
Le 1er mars 2019, Madame [P] est entrée dans les lieux en indiquant avoir réglé le solde des marchés.
Des désordres et inachèvements affectant les travaux des différentes entreprises, Madame [P] a fait établir un constat d’huissier ainsi qu’un diagnostic de l’installation de chauffage et climatisation, et sur cette base elle a fait assigner en référé-expertise, par exploits des 24, 28 juillet et 7 août 2020, les sociétés MIC INSURANCE, ATELIER RESISTRAD, CCP 83 et CHATTI CONSTRUCTION, sollicitant en outre les condamnation des trois dernières à communiquer leurs polices d’assurance.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021 (RG 20/04919, minute 21/00098), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert, Monsieur [R] [V] étant désigné au contradictoire de l’ensemble des parties citées, et a condamné la société ATELIER RESISTRAD à communiquer sous astreinte ses polices d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de validité depuis la date d’ouverture des travaux.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022 (RG 22/05508, minute 2022/406), le juge des référés, saisi par Madame [S] [P], a mis hors de cause la SAS MILLENNIUM INSURANCE et a reçu l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE, a déclaré les opérations d’expertises en cours communes et opposables à Maître [I] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD, à la SARL GOLFE INGENIERIE ainsi qu’à la SASU HELP ASSURANCE, et a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres affectant la solidité du balcon Sud, la solidité du mur de soutènement Sud, la fosse septique et le non-respect des normes parasismiques.
Suivant exploits du 7 février 2023, Madame [S] [P] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner en référé la SA MAAF ASSURANCES et la SA SMA, assureurs de l’EURL CCPS 83, aux fins principales de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 10 février 2021 et 9 novembre 2022 avec toutes conséquences de droit. Par ordonnance rendue le 3 mai 2023 (RG 23/01263, minute 2023/152), le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par exploits des 27, 28 octobre, 3, 4 et 6 novembre 2025, Madame [S] [P] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé :
les sociétés MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL CHATTI CONSTRUCTION) ;les personnes déjà présentes aux opérations d’expertise judiciaire (sociétés CCPS 83, CHATTI CONSTRUCTION, GOLFE INGENIERIE, HELP ASSURANCE, MAAF ASSURANCES, SMA et MIC INSURANCE) ;aux fins principales de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire aux trois premières et d’étendre la mission de l’expert à de nouveaux désordres.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 et mise en délibéré. Par ordonnance avant dire droit du 11 février 2026, le juge des référés a rouvert les débats en invitant Madame [S] [P] et Monsieur [A] [M] à faire citer Maître [I] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD, à la date d’audience de renvoi du 1er avril 2026.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026, Madame [S] [P] et Monsieur [A] [M] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [V] suivant ordonnance de référé en date du 10.02.2021 (n° 21/00098), ayant donné lieu à mises en cause ultérieures suivant ordonnances de référé en date des 09.11.2022 (n° 2022/406) et 03.05.2023 (n° 2023/152) communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION à compter du 31 décembre 2018 et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHATTI CONSTRUCTION du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 ;
ETENDRE la mission confiée à Monsieur [R] [V] suivant ordonnance de référé en date du 10.02.2021 (n° 21/00098), ayant donné lieu à mises en cause ultérieures suivant ordonnances de référé en date des 09.11.2022 (n° 2022/406) et 03.05.2023 (n° 2023/152) aux désordres suivants :
✓ Persistance des infiltrations et mauvaises odeurs dans le local technique,
✓ Défaut d’étanchéité/dysfonctionnement du bassin de rétention,
✓ Problème de collecte des eaux pluviales sur la toiture,
✓ Stagnation généralisée d’eau sur les toits terrasses et apparition d’infiltrations en sous-face des étanchéités horizontales et notamment dans la pièce de rangement derrière le carport,
✓ Apparition d’infiltrations en pied de mur dans la pièce de rangement derrière le carport,
✓ Coulures de terre par les barbacanes des murs d’enceinte et de soutènement,
✓ Terre et plantes poussant dans les barbacanes,
✓ Infiltrations d’eau de pluie endommageant les plaques de plâtre de la trémie d’escalier,
✓ Apparition de tâches de rouilles sur le revêtement intérieur de la piscine, sur le revêtement extérieur, sur la structure et les baguettes d’angle,
✓ Affaissement situé au niveau de la cour ayant nécessité la mise en œuvre de nouveau remblaiements,
✓ Absence d’étanchéité sur les murs périmétriques enterrés de la cour constatée à l’occasion des affaissements générant de l’humidité et une mauvaise odeur dans le couloir adjacent,
✓ Insuffisance des murs de soutènement Nord qui ne permettent pas de tenir les terres en cas de fortes pluies,
✓ Dysfonctionnement du réseau de bouclage d’eau chaude, du chauffe-eau thermodynamique et de la VMC, constatés tant par l’expert que dans le cadre du rapport du conseil technique des maître de l’ouvrage, le BET FEIJOO du 21.09.23 que de la société CR PACA du 17.02.2023 ;
JUGER que cette extension ne sera pas opposable à la société ATELIER RESISTRAD, anciennement immatriculée au RCS TOULON sous le numéro 832 055 388, qui a fait l’objet d’une radiation au 22 octobre 2024 suite au jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de commerce de TOULON à cette même date ;
DEBOUTER la compagnie MAAF de ses demandes visant à voir déclarer Monsieur [A] [M] irrecevable en ses demandes ou à l’en voir débouter, celui-ci justifiant par la communication de sa pièce n° 13 de sa qualité de propriétaire ;
RESERVER les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CHATTI CONSTRUCTION, sollicite, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [A] [M] irrecevable en sa demande tendant à voir étendre la mission confiée à Monsieur [V] à l’examen des nouveaux désordres affectant la propriété de Madame [P] ;
En tant que de besoin, l’en DEBOUTER ;
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande de Madame [P] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 27 octobre 2025 à sa requête ;
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties ;
CONDAMNER Madame [S] [P] aux dépens.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL CHATTI CONSTRUCTION, sollicitent, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande en déclaration d’ordonnance commune et sur la demande d’extension de mission ;
CONDAMNER Madame [Q] [P] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.

La SARL CCPS 83, citée à étude, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

La SARL CHATTI CONSTRUCTION a constitué avocat le jour de l’audience le 1er avril 2026, mais n’a pas conclu ni présenté ses observations.

La SARL GOLFE INGENIERIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CCPS 83, sollicite, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER Monsieur [A] [M] irrecevable en sa demande tendant à voir étendre la mission confiée à Monsieur [V] à l’examen des nouveaux désordres affectant la propriété de Madame [P] ;

En tant que de besoin, l’en DEBOUTER ;
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande de Madame [P] telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 27 octobre 2025 à sa requête ;
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties ;
CONDAMNER Madame [S] [P] aux dépens.

La SASU HELP ASSURANCE, citée à personne, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SA SMA SA sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la SA MIC INSURANCE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension sollicitée ;
RESERVER les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Il résulte de l’extrait K-bis fourni par les requérants qu’est intervenue la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD et qu’en conséquence celle-ci renonce à ce que la présente ordonnance soit opposable à Maître [I] [J], liquidateur judiciaire désigné. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande principale de déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Il est justifié par la requérante de la succession de garanties souscrites par la société CHATTI CONSTRUCTION auprès des compagnies MMA puis MAAF ASSURANCES.

Le motif légitime de les mettre en cause aux opérations d’expertise est établi.

Il sera en conséquence donné acte aux compagnies MAAF ASSURANCES et MMA de leurs protestations et réserves sur cette demande, positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Il sera fait droit à la demande des requérants sur ce point.

Sur la demande principale d’extension de mission

Sur la recevabilité, l’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance du bien-fondé de son action. Il doit être personnel, direct, né et actuel et s’apprécie au jour de la demande.
La compagnie MAAF soutient l’absence d’intérêt ou de qualité à agir de Monsieur [M].
Cependant, les requérants fournissent une attestation notariée de vente du 19 décembre 2022 de la moitié de la nue-propriété du bien immobilier concerné par les désordres à Monsieur [M].
En conséquence, il est justifié de son intérêt et de sa qualité à agir et la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.

Sur la demande, l’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »

En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »

L’expert judiciaire n’est pas opposé à l’extension de sa mission aux nouveaux désordres invoqués et établis par les pièces versées aux débats par les requérants.

Les requérants justifient d’un motif légitime à l’extension sollicitée.

Il sera donné acte aux compagnies MAAF, sous ses deux qualités, MMA, SMA SA et MIC INSURANCE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

Il sera fait droit à la demande des requérants aux fins d’extension de mission.

Sur les dépens

Les requérants, ayant intérêt aux mesures sollicitées, conserveront la charge des dépens de l’instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DISONS que la présente ordonnance n’est pas opposable à Maître [I] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER RESISTRAD.
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CHATTI CONSTRUCTION, à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL CHATTI CONSTRUCTION, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 10 février 2021 (RG 20/04919, minute 21/00098) ayant ordonné une expertise, ainsi que les décisions subséquentes, notamment les ordonnances de référé des 9 novembre 2022 (RG 22/05508, minute 2022/406) et 3 mai 2023 (RG 23/01263, minute 2023/152) ayant mis en cause de nouvelles parties et étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouvelles parties désignées ci-dessus.

DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL CHATTI CONSTRUCTION.

DECLARONS Monsieur [A] [M] recevable en son action à la présente instance.

ORDONNONS une extension de la mission confiée selon ordonnance précitée du 10 février 2021, l’expert devant également concerner les désordres suivants :
persistance des infiltrations et mauvaises odeurs dans le local technique,défaut d’étanchéité/dysfonctionnement du bassin de rétention,problème de collecte des eaux pluviales sur la toiture,stagnation généralisée d’eau sur les toits terrasses et apparition d’infiltrations en sous-face des étanchéités horizontales et notamment dans la pièce de rangement derrière le carport,apparition d’infiltrations en pied de mur dans la pièce de rangement derrière le carport,coulures de terre par les barbacanes des murs d’enceinte et de soutènement,terre et plantes poussant dans les barbacanes,infiltrations d’eau de pluie endommageant les plaques de plâtre de la trémie d’escalier,apparition de tâches de rouilles sur le revêtement intérieur de la piscine, sur le revêtement extérieur, sur la structure et les baguettes d’angle,affaissement situé au niveau de la cour ayant nécessité la mise en œuvre de nouveau remblaiements,absence d’étanchéité sur les murs périmétriques enterrés de la cour constatée à l’occasion des affaissements générant de l’humidité et une mauvaise odeur dans le couloir adjacent,insuffisance des murs de soutènement Nord qui ne permettent pas de tenir les terres en cas de fortes pluies,dysfonctionnement du réseau de bouclage d’eau chaude, du chauffe-eau thermodynamique et de la VMC, constatés tant par l’expert que dans le cadre du rapport du conseil technique des maîtres de l’ouvrage, le BET FEIJOO du 21 septembre 2023 que de la société CR PACA du 17 février 2023.
DISONS que pour ces nouveaux désordres, l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance de référé du 10 février 2021.

DISONS que le reste de la mission de l’expert demeure inchangé et que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

CONDAMNONS Madame [S] [P] et Monsieur [A] [M] aux dépens de l’instance.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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