TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/06073
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06073 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYCC
MINUTE n° : 2026/ 387
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. WORLDSUN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me [E] [V]
Me Sébastien GUENOT
Me Olivier REVAH
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Sébastien GUENOT
Me Olivier REVAH
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par bon de commande signé le 5 février 2023, Madame [M] [A] a confié à la SAS WORLDSUN l’installation de panneaux solaires et d’une pompe à chaleur au sein de sa propriété située [Adresse 5] à [Localité 1].
Se plaignant de désordres et malfaçons et par exploit de commissaire de justice du 1er février 2024, Madame [A] a fait assigner la SAS WORLDSUN en référé-expertise.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des deux parties, Monsieur [B] [Z] étant désigné expert à cette fin.
Par exploits des 30, 31 juillet et 1er août 2025, Madame [M] [A] a fait assigner devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé la SAS WORLDSUN, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que l’assureur de Madame [A], la compagnie MAIF, aux fins principales, au visa des articles 145, 276, 331, 808 et 809 du code de procédure civile, de rendre communes et opposables aux deux assureurs les opérations d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, Madame [M] [A] sollicite, au visa des articles 145, 276, 331, 808, 809 du code de procédure civile, L.114-1 et R.112-1 du code des assurances, de :
La DECLARER recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la MAIF et la société AXA FRANCE IARD, et y FAIRE DROIT ;
VOIR DIRE que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune à la MAIF et la société AXA FRANCE IARD ;
En conséquence, RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de la procédure principale à la MAIF et la société AXA FRANCE IARD attraites dans la cause ;
FAIRE sommation par les présentes à la MAIF et à la société AXA FRANCE IARD d’assister aux réunions d’expertise à intervenir ;
RESERVER les dépens.
La SAS WORLDSUN, citée à étude à la présente instance, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 1er avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS WORLDSUN, a exprimé ses protestations et réserves.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026, la société d’assurance mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de Madame [M] [A], sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, de :
A titre principal, DEBOUTER Mme [M] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire, RECEVOIR ses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de garantie ;
En tout état de cause, CONDAMNER Mme [X] [A] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En premier lieu, il est justifié de la preuve de la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite par la SAS WORLDSUN auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à compter de l’année 2022. Le motif légitime de mettre en cause cette dernière est caractérisé.
En second lieu, la compagnie MAIF relève la prescription biennale de toute action au fond contre elle par application de l’article L.114-1 du code des assurances depuis le 30 mai 2025, soit deux ans après la survenance du sinistre.
Madame [A] rétorque qu’il appartient à la compagnie MAIF de démontrer que la prescription biennale a été rappelée au contrat d’assurance, mais cet élément est clairement indiqué en page 93 des conditions générales produites si bien que c’est sans interprétation du contrat qu’il doit être conclu à l’application du délai prévu à l’article L.114-1 du code des assurances à toute action de Madame [A] contre son assureur.
La requérante objecte également que des causes d’interruption de prescription existent, notamment par la désignation d’un expert amiable par la compagnie d’assurance.
Toutefois, il n’est pas démontré que la compagnie MAIF a en l’espèce fait désigner un expert amiable mais elle a uniquement orienté la requérante vers une entreprise chargée d’établir le devis des réparations prises en charge par l’assureur dans le bien immobilier de Madame [A].
En outre, à supposer que cette désignation d’une entreprise ou que les échanges de courriers entre assureur et assurée puissent être interruptifs de prescription, cette interruption n’affecte que l’action de l’assurée contre son assureur au titre des réparations dans le bien immobilier en litige, et non au titre des désordres imputés à la SAS WORLDSUN.
La requérante ne démontre pas qu’il y aurait une insuffisance manifeste dans la prise en charge des réparations, par nature postérieures aux désordres en litige.
Dès lors, toute action à l’égard de la compagnie MAIF est manifestement vouée à l’échec et Madame [A] ne justifie pas d’un motif légitime de la mettre en cause.
La compagnie MAIF sera mise hors de cause.
Il sera donné acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit partiellement aux demandes conformément à l’article 331 du code de procédure civile avec toutes conséquences sur le caractère contradictoire de l’expertise en cours à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD. L’expert devra notamment convoquer cette dernière aux opérations d’expertise et assurer la contradiction à son égard, mais il est inutile dans ce contexte de la sommer à assister aux opérations d’expertise.
Madame [A] sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] sera condamnée aux dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité commande de ne pas laisser à la compagnie MAIF la charge de ses frais irrépétibles. Madame [A] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de Madame [M] [A].
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS WORLDSUN, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 10 avril 2024 (RG 24/01030, minute 2024/185) ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS WORLDSUN.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS Madame [M] [A] aux dépens de la présente instance.
CONDAMNONS Madame [M] [A] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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