TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00149 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K6RR
MINUTE n° : 2026/ 382
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.S. DI LUCA agissant ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Iadine AURATUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
DEFENDEURS
E.U.R.L. V+D ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CALIFORNIA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A.S. CANISSONS 83, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.R.L. BET CERRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. SERPE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Maître [G] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SNP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. INGV, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. HORIZON BTP TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
E.U.R.L. [C], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.S.U. ETABLISSEMENT EVANGELISTA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ENERGIE COTE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERGANT
Me Fabien BOUSQUET
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Laetitia MAGNE
Me Aline MEURISSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Frédéric BERGANT + Me Fabien BOUSQUET
Me Colette BRUNET-DEBAINES + Me Serge DREVET
Me Antoine FAIN-ROBERT + Me Laetitia MAGNE
Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 9, 11, 15, 16 et 17 décembre 2025 à l'encontre de :
- l'EURL V+D ARCHITECTES,
- la SAS SOL ESSAIS,
- la SAS SNP,
- la SARL INGV (ING&V),
- la SASU HORIZON BTP TERRASSEMENT,
- l'EURL [C],
- la SASU ETABLISSEMENTS EVANGELISTA,
- la SAS ENERGIE COTE SUD,
- la SAS E2J,
- la SAS CANISSONS 83,
- la SARL CALIFORNIA PROMOTION,
- la SAS BUREAU ALPES CONTROLES,
- la SARL BET CERRETTI,
- la SAS SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT),
- Maître [B] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION,
par lesquelles la SAS AGENCE DI LUCA, agissant ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d'un expert, outre les condamnations sous astreintes de certains défendeurs à communiquer des conditions générales et particulières d'assurance couvrant les responsabilités civiles et décennales en cours de validité à la date d'ouverture du chantier ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026, par lesquelles la SAS AGENCE DI LUCA, agissant ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
FAIRE droit à la mesure d'expertise sollicitée par la société AGENCE DI LUCA, agissant ès-qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 18] et au nom du syndicat des copropriétaires,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission d'usage et notamment de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 19]
- prendre connaissance du procès-verbal de livraison des parties communes, du procès-verbal de réception et plus généralement, se faire remettre tout document utile à la compréhension des faits de la cause
- effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige
- entendre les parties,
Sur la base desdits documents, des pièces versées aux débats et de l'assignation délivrée :
- examiner les parties communes de la résidence
- rechercher la réalité des réserves, désordres, malfaçons ou non-façons, non-finitions, mal finitions, non-conformités et autres défauts tel qu'allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats
- dans l'affirmative, en rechercher l'origine, la nature, la cause, la gravité
- préciser pour chaque désordres, réserves, malfaçons ou non-façons, non-finitions, mal finitions, non-conformités et autres défauts allégués, s'il / elle provient :
o d'une non-conformité aux documents contractuels
o d'un manquement aux règles de l'art et conformément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée, ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou d'éléments d'ouvrage mis en œuvre, en précisant les normes qui n'auraient pas été respectées
o d'une exécution défectueuse
o d'une négligence dans la mise en œuvre
o d'une négligence dans la surveillance du chantier
o de toute autre cause
- préciser leurs conséquences éventuelles quant à la solidité ou quant à la conformité de l'ouvrage à sa destination
- donner tous éléments permettant de dire si les dommages sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité
- dire si la chose vendue est conforme aux finitions attendues
- rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, réserves, malfaçons ou non-façons, non-finitions, mal finitions, non-conformités et autres défauts constatés
- chiffrer pour chaque désordres, réserves, malfaçons ou non-façons, non-finitions, mal finitions, non-conformités et autres défauts constatés, le coût pour y remédier en s'appuyant sur la base de chiffrages établis par des entreprises tierces
- chiffrer ou préciser pour les travaux à intervenir, désordre par désordre, leur durée et la gêne qui peut en résulter pour les copropriétaires ou occupants d'appartements, tant en parties communes qu'au titre d'éventuelles conséquences engendrées en parties privatives ; évaluer ainsi tous les préjudices résultant desdits désordres, réserves, malfaçons ou non-façons, non-finitions, mal finitions, non-conformités et autres défauts allégués notamment en matière de préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état jusqu'à achèvement
- plus généralement, donner toute indication technique et de fait pouvant apparaître utile à la solution du litige,
- autoriser l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et/ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
- déposer un pré-rapport
- donner un délai suffisant aux parties pour formuler leurs observations sur le pré-rapport avant dépôt du rapport définitif,
REJETER la demande de mise hors de cause de la société V + D ARCHITECTES, de la société INGV et de la société CALIFORNIA PROMOTION, comme étant prématurée.
REJETER toute demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'EURL V+D ARCHITECTES, la SAS SOL ESSAIS, la SAS SNP, la SARL INGV (ING&V), la SASU HORIZON BTP TERRASSEMENT, l'EURL [C], la SASU ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, la SAS ENERGIE COTE SUD, la SAS E2J, la SAS CANISSONS 83, la SARL CALIFORNIA PROMOTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL BET CERRETTI, la SAS SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT, d'avoir à communiquer leurs conditions générales et particulières d'assurance respectives couvrant leurs responsabilités civiles et décennales en cours de validité à la date d'ouverture du chantier,
CONDAMNER Maitre [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à communiquer les conditions générales et particulières couvrant la responsabilité civile et décennale de la société BATIMA CONSTRUCTION en cours de validité à la date d'ouverture du chantier,
RESERVER tous droits et moyens des parties, ainsi que les entiers dépens, qui incluront nécessairement les frais de constat de commissaire de justice établi le 17 février 2026 à la demande des défendeurs ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SARL V+D ARCHITECTES sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [P] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [P] à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause, lui DONNER ACTE de ce qu'elle produit ses attestations d'assurance RCD au titre des années 2021 et 2022,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [P] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SAS SOL ESSAIS sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise de la SAS AGENCE DI LUCA,
RESERVER les dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS SNP, citée suivant les diligences de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SARL INGV (ING&V) sollicite, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [P] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
Lui DONNER ACTE de ce qu'elle produit ses attestations d'assurance RCD au titre des années 2021 à 2025,
A titre subsidiaire, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [P] de sa demande tendant à ce que les opérations expertales judiciaires lui soient rendues communes et opposables,
La METTRE hors de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause, lui DONNER ACTE de ce qu'elle produit ses attestations d'assurance RCD au titre des années 2021 à 2025,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SASU HORIZON BTP TERRASSEMENT, citée à personne ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de l'EURL [C], citée à personne ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SASU ETABLISSEMENTS EVANGELISTA sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise de la SAS AGENCE DI LUCA,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SAS ENERGIE COTE SUD sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la SAS AGENCE DI LUCA et qu'elle formule ses plus vives protestations et réserves,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SAS E2J sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la demande de la SAS AGENCE DI LUCA agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à son contradictoire,
DEBOUTER la SAS AGENCE DI LUCA agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [P], de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée contre elle,
DEBOUTER tout concluant en ses demandes indemnitaires qui pourraient être dirigées contre elle,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SAS CANISSONS 83 et la SARL CALIFORNIA PROMOTION sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1642-1 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la société CALIFORNIA PROMOTION,
DEBOUTER le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société CALIFORNIA PROMOTION,
DONNER ACTE à la société CANISSONS 83 de ses protestations et réserves et de ce qu'elle s'associe à la demande,
ORDONNER une expertise sur les griefs expressément décrits dans l'assignation,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication sous astreinte,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles la SAS BUREAU ALPES CONTROLES sollicite, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, 1792, 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
JUGER qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée,
RESERVER les dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SARL BET CERRETTI, citée à domicile ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT), citée à personne ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de Maître [B] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIMA CONSTRUCTION, citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Il y a lieu de relever que la citation de la SARL MIS (METHODE D'INGENIERIE SALONAISE) à la présente instance n'est pas transmise si bien que cette société, non valablement citée, ne pourra voir la présente ordonnance rendue contradictoirement à son égard.
Sur les demandes principales relatives à la mesure d'instruction
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. "
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
La société DI LUCA agit en qualité de syndic en sorte que le véritable demandeur est le syndicat des copropriétaires. Celui-ci expose :
- que l'ensemble immobilier organisé en copropriété sur la commune de [Localité 1] a été édifié par les sociétés CALIFORNIA PROMOTION et CANISSONS 83 en qualités de maîtres de l'ouvrage puis venderesses en l'état futur d'achèvement ; qu'elles ont fait appel aux sociétés :
*V+D ARCHITECTES pour la maîtrise d'œuvre de conception ;
*ING+V pour la maîtrise d'œuvre d'exécution ;
*SOL ESSAIS en qualité de bureau d'étude géotechnique ;
*SNP au titre des lots peinture et façade ;
*MIS (METHODE D'INGENIERIE SALONAISE) en qualité de bureau d'étude technique thermique ;
* HORIZON BTP TERRASSEMENT au titre du lot terrassement et gros œuvre ;
*[C] au titre du lot plomberie ;
*ETABLISSEMENTS EVANGELISTA au titre du lot serrurerie ;
* ENERGIE COTE SUD au titre du lot électricité ;
*E2J au titre du lot étanchéité ;
* BUREAU ALPES CONTROLES en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS ;
*BET CERRETTI en qualité de bureau d'étude technique VRD ;
*SERPE (SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT) au titre du lot espaces verts ;
* BATIMA CONSTRUCTION au titre du lot gros œuvre à l'ouverture du chantier ;
- que la réception des parties communes est intervenue le 20 décembre 2024 puis la livraison le 25 avril 2025 ; que d'importants désordres, malfaçons et non-façons ont été réservés ou sont apparus par la suite ;
- qu'en l'absence de reprise des désordres, malgré des mises en demeure adressées aux venderesses et aux intervenants à la construction, il a introduit la présente instance avant que le délai de la garantie de parfait achèvement ne soit atteint ;
- que la société CALIFORNIA PROMOTION ne devra pas être mise hors de cause alors que son en-tête figure sur plusieurs pièces ;
- que la société ING+V ne peut ignorer l'existence des réserves et l'absence de levée de ces réserves à réception ;
- qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice est versé aux débats pour accréditer l'existence des désordres en litige ;
- qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour voir désigner un expert ; qu'en outre, la garantie de parfait achèvement bénéficie à l'acquéreur de l'ouvrage, subrogé dans les droits de son vendeur.
La société V+D ARCHITECTES fait valoir l'absence de procès-verbal de constat de commissaire de justice, le fait que les désordres ne sont pas ciblés ni définis, que l'expert judiciaire ne peut procéder à un audit de l'immeuble, qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage afin de connaître la position de garantie ou non-garantie de ce dernier, et que les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne bénéficient pas au syndicat requérant, lequel dispose de la garantie des vices apparents.
La société ING+V souligne qu'il n'est produit aucun élément probatoire visant à établir la réalité des désordres invoqués.
Les sociétés CANISSONS 83 et CALIFORNIA PROMOTION relèvent que la seconde a pour seule qualité d'être associée de la première, maître de l'ouvrage, et que sa responsabilité ne peut être recherchée à ce stade compte tenu de l'autonomie des personnes morales et alors qu'aucune faute détachable ne lui est imputable.
Le syndicat requérant verse aux débats, outre les pièces relatives à l'opération de construction, incluant l'ensemble des démarches réalisées par le syndic pour tenter de lever les réserves. Des photographies sont également communiquées sur les fissures en façades, la fissure au sol du niveau -1/parking, les accumulations d'eau, les dysfonctionnements de l'arrosage, les trous dans le jardin.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 février 2026 confirme l'existence de ces désordres, en particulier fissures, infiltrations et désordres au jardin.
Le requérant fait ainsi la preuve des faits justifiant la mesure d'instruction en lien avec un litige potentiel. Les désordres sont circonscrits et il ne saurait être question d'un audit de la construction.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les régimes de responsabilité applicables aux différents intervenants à la construction dès lors que toute action potentielle au fond existe et n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Ainsi, il ne peut être tranché la question d'une absence de faute du maître d'œuvre d'exécution la société ING+V et, dans la mesure où celle-ci est susceptible d'être concernée par les désordres, elle ne pourra être mise hors de cause.
De même, l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ou les discussions relatives à la qualité à agir au titre de la garantie de parfait achèvement sont inopérantes dès lors que le syndicat requérant dispose a minima d'actions au titre de la responsabilité décennale, de la garantie des vices apparents ou des désordres intermédiaires et que la qualification des désordres est ignorée à ce jour.
A l'inverse, la société CALIFORNIA PROMOTION n'est pas intervenue à titre personnel mais comme associée de la société CANISSONS 83, seule tenue à la responsabilité du vendeur après achèvement. Le fait que des en-têtes au nom de CALIFORNIA PROMOTION figure sur les livrets d'accueil du programme immobilier remis aux acquéreurs, ou encore sur la liste des réserves en annexe du procès-verbal de réception, ne constitue d'évidence pas un motif suffisant pour accréditer l'existence d'un litige potentiel à son égard. Elle sera en conséquence mise hors de cause.
Le syndicat requérant justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert sur les désordres en litige à l'égard des parties, autres que les sociétés MIS (non citée) et CALIFORNIA PROMOTION (mise hors de cause).
Il sera donné acte aux sociétés V+D ARCHITECTES, SOL ESSAIS, INGV (ING+V), ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, ENERGIE COTE SUD, E2J, CANISSONS 83 et BUREAU ALPES CONTROLES de leurs protestations et réserves sur la mission d'expert, cette position n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes principales de communication de pièces
Outre l'article 145 précité, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expertise ordonnée prévoit notamment, aux termes de l'article 275 du code de procédure civile, que l'expert judiciaire pourra solliciter des parties tout document utile relatif au litige.
Certaines défenderesses comparantes ont déjà communiqué leurs attestations d'assurance décennale, voire leurs contrats d'assurance et il en sera donné acte aux parties qui en font la demande.
Quoi qu'il en soit, il appartiendra à l'ensemble des parties de communiquer les pièces utiles durant les opérations d'expertise contradictoires.
Si par application de l'article L.241-1 du code des assurances les constructeurs d'un ouvrage doivent justifier d'une assurance de responsabilité décennale à l'ouverture du chantier, cette obligation est satisfaite par la production d'une attestation d'assurance renseignant sur la nature des garanties souscrites. Il ne peut être imposé la communication des entiers contrats d'assurance sollicités par le syndicat requérant. De même, la garantie de responsabilité civile n'est pas une obligation légale.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l'absence de démonstration d'une obligation non sérieusement contestable de communication des pièces sollicitées par le requérant. Il n'y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens seront laissés à la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Il ne peut être inclus dans les dépens les frais de constat, ne s'agissant pas de dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté de cette demande.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONSTATONS l'absence de citation de la SARL MIS (METHODE D'INGENIERIE SALONAISE) à la présente instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL CALIFORNIA PROMOTION,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.07.22.22.59
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture des travaux, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l'état d'exécution des travaux ainsi réalisés,
- dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
- décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, ses dernières conclusions et relatés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 17 février 2026,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l'origine, en précisant les moyens d'investigations employés, et en particulier s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il s'agit de désordres esthétiques ou s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- au cas où un intervenant à la construction se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de la SAS AGENCE DI LUCA, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 12 000 euros (DOUZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er juillet 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er décembre 2028,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de la SAS AGENCE DI LUCA,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de la SAS AGENCE DI LUCA, aux dépens de l'instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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