TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01317
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01317 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBCJ
MINUTE n° : 26/00400
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.C.I. SARIP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Prescillia RICCI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
A.S.L. DE LA MUSCADIERE, représentée par son gestionnaire en exercice, la SARL GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
Me Lionel ALVAREZ
Me Prescillia RICCI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Prescillia RICCI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI SARIP est propriétaire du lot n°197 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 4] sur la commune de Fréjus.
Exposant que depuis l’acquisition de son bien immobilier la SCI SARIP se trouve privée de tout accès automobile à sa propriété par l’ASL de LA [Adresse 5], ce qui la place dans une situation d’enclave de fait, préjudiciable à la jouissance normale de son bien, et suivant exploit de commissaire de justice du 13 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI SARIP a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, l’Association Syndicale Libre (ASL) représentée par son gestionnaire en exercice la SARL GMJ Immobilier, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145, 834 du code de procédure civile et 682 du code civil, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association syndicale libre (ASL) de LA MUSCADIERE, représentée par son gestionnaire en exercice la SARL GMJ IMMOBILIER, présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI SARIP verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 14 janvier 2026, par Maître [P] [U], duquel il ressort que : « le chemin piétonnier n’est pas goudronné et n’est pas éclairé (contrairement aux autres voieries de la Muscadière […]). Le revêtement est chaotique. Madame [O] a indiqué être récemment tombée. Le chemin la nuit est dans le noir complet. […] Il y a un portail pour un accès voiture. […] cet accès débouche sur un espace vert avec un chemin tracé qui mène et donne sur la route de [Localité 1]. Madame [O] indique qu’une lourde barrière en bois avait été installée. Cette barrière a été démontée, il reste juste les deux piquets de chaque côté du chemin. Je constate que le chemin comporte des trous, des racines avec une forte pente. Il n’y a aucun éclairage sur ce chemin. A droite de la propriété de la requérante, sur l’espace vert, il y a une pompe de relevage. La requérante montre deux photos jointe où l’on voit un camion de curage pour la pompe. Ce camion emprunte le chemin. » Il est noté également « un défaut d’éclairage et un défaut d’entretien de cet espace vert. […] »
La SCI requérante produit également aux débats plusieurs attestations de témoignage d’intervenants professionnels et des services de secours établies en date des 5 janvier et 23 janvier 2026, attestant des difficultés et de l’impossibilité d’accéder en voiture à sa propriété.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI SARIP.
Il sera donné acte à l’ASL défenderesse de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.67.04.01
Mail : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles (notamment les titres de propriété, les plans annexés, les documents cadastraux, les documents d ‘arpentage et de bornage…), avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3], situé [Adresse 4], à [Localité 3],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les lieux en dressant un plan détaillé et coté,
- déterminer si la parcelle appartenant à la partie demanderesse est enclavée ; déterminer le cas échéant l’origine de cette enclave, en indiquant notamment si elle provient d’une division de fonds ou si des aménagements ont été réalisés ;
- dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important,
- proposer éventuellement les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave,
- recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave ; analyser en particulier l’impact des tracés sur les parties communes et espaces verts de l’association syndicale libre de [Localité 4],
- fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage,
- indiquer les aménagements nécessaires pour garantir un accès sécurisé et conforme à la destination de l’ensemble immobilier,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI SARIP versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 17 AVRIL 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 NOVEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à l’association syndicale libre (ASL) de LA MUSCADIERE, représentée par son gestionnaire en exercice la SARL GMJ IMMOBILIER, de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI SARIP,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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