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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/00725


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00725
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a45668dcdc6046d477f182e

Texte de la décision

16,789 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00725 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAN2

MINUTE n° : 2026/ 376

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [N] ès qualité de liquidateur de la société AQUA STYL’, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AQUA STYL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Pauline KHIRA
Me Dany ZOHAR

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pauline KHIRA
Me Dany ZOHAR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [S] [L] a confié à la société AQUA STYL, ayant pour dirigeant Monsieur [K] [N], la pose et l'installation d'un bassin d'eau au sein de sa propriété située au [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6].

La société SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] connue sous la dénomination SPL et exerçant l'activité de vente de produits et matériels relatifs à l'activité de pisciniste, a également pour gérant Monsieur [K] [N] et elle est intervenue sur le chantier au cours du mois de septembre 2022.

Exposant la piscine est affectée de désordres par des pertes anormales d'eau à l'intérieur du bassin et suivant exploits de commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2026, auxquels il se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [L] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL AQUA STYL, Monsieur [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AQUA STYL, et la SARL SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] connue sous la dénomination SPL prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [K] [N], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir laisser provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL AQUA STYL, Monsieur [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AQUA STYL, et la SARL SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] demandent au juge des référés de voir juger que le requérant est défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise in futurum au contradictoire de la société SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] (SPL) et Monsieur [N] à titre personnel, de juger que le requérant n'a pas vocation à être attrait à l'instance et participer à l'expertise judiciaire en son nom personnel, en conséquence, de voir prononcer la mise hors de cause de la société SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] (SPL) et de Monsieur [N], de donner acte à la société AQUASTYL représentée par son liquidateur amiable de ses protestations et réserves, de voir compléter la mission d'expertise comme suit : " Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'installation, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une non-conformité aux règles de l'art ou toute autre cause, dont notamment la réalisation des terrassements avant l'installation de la piscine, la pose du carrelage ou défaut d'entretien ", outre de voir ordonner que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire seront supportés par le demandeur, ainsi que de voir réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de mise hors de cause

En l'espèce, la société SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] (SPL) et Monsieur [N] sollicitent leur mise hors de cause.

Il ressort des éléments produits aux débats que la société SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] connue sous la dénomination SPL est intervenue sur l'ouvrage, et que Monsieur [K] [N] n'est pas cité en son nom personnel, mais en qualité de liquidateur de la société AQUA STYL, de sorte que leur mise en cause apparaît nécessaire.

Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SARL AQUA STYL, Monsieur [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AQUA STYL, et la SARL SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1], seront déboutés de ce chef de demande.

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [S] [L] verse aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 8 décembre 2021, 8 août 2023 et le 29 septembre 2025 par Maître [V] [Q], desquels il ressort la présence de désordres. Il est relevé dans le premier constat que : " de l'eau s'écoule par le muret en pierres. […] Autour de cette piscine lagon, la plage en carrelage est en train de s'affaisser. […] il n'y a pas de joint au niveau des carrelages. Le bassin se fissure au niveau du changement de couleur du revêtement. " avec " un écart d'au moins deux centimètres. " Dans le deuxième constat, il est noté " un phénomène d'affaissement du bassin. ", " la mousse polyuréthane posé de façon grossière ", et " des fissures au niveau de la plage du bassin. " Il est précisé que " le carrelage a été enlevé et l'entreprise ne l'a pas remis. Le bassin ayant bougé, le skimmer est devenu trop bas, il n'y a pas assez d'eau dans la filtration. Sur le sol, il y a une fuite d'eau provenant du bassin. " Dans le troisième constat il est relevé que : " la piscine ne peut être utilisée compte tenu des désordres et le requérant a donc coupé la filtration. " Il est noté la présence " des fissures au niveau du revêtement du bassin ", ainsi qu'un " revêtement qui se décolle. " Il est notamment précisé que " le bassin a toujours des fuites " et que " les joints du carrelage ont sauté. "

Par lettres recommandées en date des 5 janvier 2022 et 31 août 2023 produites aux débats, le conseil de Monsieur [S] [L] a adressé deux mises en demeure à société AQUASTYL aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres.

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [S] [L].

Il sera donné acte à la société AQUASTYL de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

A ce titre, il sera tenu compte de la demande de la SARL AQUA STYL, Monsieur [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AQUA STYL, et la SARL SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1], sur l'extension de la mission expertale aux fins de voir compléter la mission d'expertise selon les chefs de mission suivants : " si les désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'installation, de la réalisation des terrassements avant l'installation de la piscine, la pose du carrelage ou défaut d'entretien, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons constatées, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités. "

Sur les dépens

Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DEBOUTONS la SARL AQUA STYL, Monsieur [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AQUA STYL, et la SARL SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] de leurs demandes de mise hors de cause ;

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.13.15.00.90
Courriel : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL AQUA STYL, Monsieur [K] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AQUA STYL, et la SARL SERVICE PISCINE CANTON DE [Localité 1] (SPL),
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis en date des 8 décembre 2021, 8 août 2023 et 29 septembre 2025, par Maître [V] [Q],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'installation, de la réalisation des terrassements avant l'installation de la piscine, la pose du carrelage ou défaut d'entretien, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels notamment le préjudice locatif ou de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- proposer un compte entre les parties,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [S] [L] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 24 AVRIL 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 AVRIL 2028,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à la société AQUASTYL de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [L],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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