TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01756
Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01756 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB4L
MINUTE n° : 2026/ 379
DATE : 01 Juillet 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julien HERISSON, avocat au barreau D’AVIGNON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. OEUF DE BEAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Julien HERISSON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Julien HERISSON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis n° DV4628 signé le 14 janvier 2022, la société DV TEC a mandaté la SCEA [Adresse 3] concernant la livraison et l’installation de quatre cuves béton et deux cuves inox, dans son domaine situé à [Localité 1], pour le prix de 58.000,00 euros TTC.
Exposant que l’intégralité des cuves seraient affecté de désordres (fissures) et suivant exploit de commissaire de justice du 6 août 2025, la SCEA DOMAINE DU BAGUIER a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver provisoirement les frais et les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 février 2026 (RG 25/06086, minute 2026/72), Monsieur [A] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Exposant qu’il s’agirait d’un défaut de fabrication des cuves litigieuse et par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE a fait assigner la SAS ŒUF DE BEAUNE, fabricant des cuves en litige, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude, la SAS ŒUF DE BEAUNE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SASU DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE verse aux débats la commande numéro CF4847 qu’elle a établie en date du 6 avril 2023 auprès de la SAS ŒUF DE BEAUNE correspondant aux quatre cuves. Elle produit également aux débats le courrier du 24 juin 2025 adressé par son conseil auprès de la SAS ŒUF DE BEAUNE, aux fins de l’informer de la situation relative aux quatre cuves défectueuses, qui pourrait relever d’un défaut de fabrication et des possibilités de requérir à la mise en place d’une expertise judiciaire afin de préciser l’étendu de la responsabilité.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS ŒUF DE BEAUNE, en sa qualité de fabriquant et conceptrice des cuves qui ont été commandées par SASU DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SASU DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SASU DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SAS ŒUF DE BEAUNE l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 4 février 2026 (RG 25/06086, minute 2026/72) ayant désigné Monsieur [A] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS ŒUF DE BEAUNE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SASU DV TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.