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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01799


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/01799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01799
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a45669ccdc6046d477f1944

Texte de la décision

16,816 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01799 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB7G

MINUTE n° : 2026/ 380

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

S.A.S. ANNO 1542, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société civile ROCCA 3, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ANNO 1542, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Adresse 5], cadastré section AA n° [Cadastre 1]. Cette parcelle est contiguë d'une part, à [Localité 1], classée monument historique situé à l'angle du [Adresse 6] et de la [Adresse 7], avec laquelle elle partage un mur mitoyen ; d'autre part, à la cour extérieure de la parcelle AA n° [Cadastre 2] d'une surface de 63 ca.

Exposant qu'après avoir constaté des infiltrations dans la pièce du rez-de-chaussée consistant en un local commercial (lot n° 1) au niveau du mur délimitant la séparation avec la cour extérieure, elle s'est aperçu que des travaux et aménagements effectués par la Société civile ROCCA 3 (balcon, pergola et plantes grimpantes) n'ont pas reçu son accord et qu'ils n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art conformément aux autorisations d'urbanisme et à la règlementation applicable, et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2026, auquel elle se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ANNO [Cadastre 3] a fait assigner la Société civile ROCCA 3 devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins, à titre principal, de voir ordonner à la requise de retirer tout aménagement accolé et joint au mur privatif propriété de la parcelle AA n° [Cadastre 1], savoir: un balcon réalisé sans autorisation, une pergola réalisée sans autorisation, des jardinières réalisées sans autorisation ; de voir ordonner à la requise le retrait de toute plante grimpante sur le mur privatif de la parcelle AA n° [Cadastre 1] ; de voir dire qu'à défaut d'exécution spontanée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société ROCCA 3 sera condamnée au paiement d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et ce pendant six mois ; de se voir réserver la liquidation de l'astreinte, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner la société ROCCA 3 à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

Sur l'assignation remise selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la Société civile ROCCA 3 n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les demandes relatives à des injonctions de faire

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En l'espèce, la SAS ANNO 1542 produit aux débats à l'appui de sa demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 22 octobre 2025 par Maître [L] [I] ayant constaté l'état du mur subissant des infiltrations au niveau des aménagements réalisés par le propriétaire de la parcelle voisine. Il est noté que " l'infiltration provient de la pergola en verre installée par le propriétaire de la maison située à l'ouest afin de protéger sa terrasse.

Que les eaux de pluies de cette pergola se déversent sur le mur de façade Ouest du local créant ainsi cette infiltration. " Il est précisé que " derrière le local de la requérante se trouve une pergola en verre adossée au mur mitoyen. Cette pergola est inclinée vers le Sud et comporte deux petites évacuations d'eau composée de deux gouttières de faible diamètre redescendant le long des murs de chaque côté. Au-dessus de cette pergola à l'arrière se trouve un balcon sur lequel des végétaux se sont développés en quantité importante. " Il est également noté : " au niveau de l'évacuation se déversant dans la gouttière le long du mur, la présence d'un petit amas de végétaux qui semble l'obstruer, qui peut donc expliquer l'infiltration dont souffre le local de la requérante. "
Si ce type de constat peut se révéler suffisant pour obtenir, en référé, la désignation d'un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l'établissement d'un manquement aux autorisations d'urbanisme, à la règlementation applicable, ou aux règles de l'art, par l'une des parties, et en général pour toute preuve non sérieusement contestable de l'engagement de la responsabilité adverse dans les désordres constatés, alors même qu'une telle conclusion nécessite l'avis d'un professionnel aux fins d'examiner les éventuels désordres et non conformités.

En l'absence de preuve d'une obligation non sérieusement contestable de réaliser imputée à la défenderesse pour réaliser les prestations demandées, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à des injonctions de faire.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SAS ANNO 1542 aurait subi un préjudice mais n'apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.

Le préjudice n'est pas suffisamment prouvé ni dans sa nature ni dans son quantum et en tout état de cause il n'est pas établi d'obligation non sérieusement contestable de réparer imputée à la défenderesse.

Par conséquent, dans l'attente des opérations d'expertise et en l'état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande relative à la désignation d'un expert judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

La SAS ANNO 1542 produit aux débats son attestation de propriété ainsi que l'extrait du plan cadastral.

Par lettres recommandées avec accusés réception des 16 et 18 septembre 2025 produites aux débats, le conseil de la SAS ANNO 1542 a adressé deux mises en demeure à la Société civile ROCCA 3, d'une part de réaliser sur la pergola litigieuse les travaux prescrits par Monsieur [Q] [X], et d'autre part, de procéder au retrait de la pergola ainsi que des plantes grimpantes qui poussent le long du mur.

L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS ANNO 1542.

La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de la SAS ANNO 1542 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS ANNO 1542 de retirer tout aménagement accolé et joint au mur privatif propriété de la parcelle AA n° [Cadastre 1] et de voir ordonner le retrait de toute plante grimpante sur le mur privatif de ladite parcelle ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demandes de provision de la SAS ANNO 1542 ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [T] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Port. : 06-79-82-14-15
Courriel : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Localité 3], parcelles cadastrées AA [Cadastre 4]° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1], sis [Adresse 9] et [Adresse 10] D'[Localité 4],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves,
- rechercher si les ouvrages/travaux litigieux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner et décrire, les ouvrages en litige (mur séparatif), vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2025,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer:
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SAS ANNO 1542, dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SAS ANNO 1542 versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er DECEMBRE 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er FEVRIER 2028,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ANNO 1542 ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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