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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/09011


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 25/09011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/09011
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a4566a0cdc6046d477f19a0

Texte de la décision

15,965 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09011 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K57H

MINUTE n° : 2026/ 383

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [B] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01/04/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 10/06/2026, puis prorogée au 24/06/2026 et 01/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Serge DREVET
Me Katia VILLEVIEILLE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
Me Serge DREVET
Me Katia VILLEVIEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées le 20 et 28 novembre 2025 à l'encontre de Monsieur [V] [O] et de Monsieur [T] [Q] par lesquelles Monsieur [D] [I] et Madame [G] [B] épouse [I] ont saisi la présente juridiction aux fins principales, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l'audience du 1er avril 2026, par lesquelles Monsieur [D] [I] et Madame [G] [B] épouse [I] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER M. [O] et M.[Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission ci-dessus détaillée,
RESERVER les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 1er avril 2026, par lesquelles Monsieur [V] [O] sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, JUGER qu'il doit être mis hors de cause,
A titre subsidiaire, DEBOUTER les consorts [I] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [H] sur ses offres de droit.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il se réfère à l'audience du 1er avril 2026 et par lesquelles Monsieur [T] [Q] sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les consorts [I] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia VILLEVIEILLE sur ses offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite avant le 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.

Par ailleurs, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéros 10-30.638 et 10-11.732)

Les époux [I] exposent :
- qu'ils sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1], l'immeuble mitoyen étant occupé par Monsieur [V] [O], locataire de Monsieur [T] [Q] ;
- qu'ils ont déploré des nuisances sonores nocturnes provenant du fonds voisin, ayant donné lieu à une procédure devant le conciliateur de justice avec désignation d'un expert chargé de déterminer l'origine des nuisances ; que les recommandations de l'expert ainsi désigné, tendant notamment à déplacer la VMC et à réaliser un caisson acoustique dans le bien appartenant à Monsieur [Q], n'ont pas été suivies ; que, malgré des travaux d'isolation phonique dans leur bien, les nuisances sonores subies par les époux [I] persistent ;
- que l'expert amiable désigné n'est pas acousticien de sorte qu'une expertise contradictoire à cette fin s'impose.

Monsieur [O] prétend qu'il n'est pas à l'origine de la réalisation du plancher préfabriqué en béton précontraint et hourdis à béton pouvant favoriser les transmissions sonores, que la VMC n'est pas la cause des nuisances et qu'il a donné préavis afin de quitter le logement appartenant à Monsieur [Q] en mai 2026. Subsidiairement, il conteste tout motif légitime adverse de voir désigner un expert, alors qu'il a respecté les préconisations de l'expert amiable et que les niveaux d'émergence acoustique sont respectés.

Monsieur [Q] conteste également le motif légitime des requérants de voir désigner un expert. Il soutient que l'expertise amiable a mis hors de cause l'installation de VMC dans les nuisances sonores et qu'il ne peut être soutenu que la VMC n'a pas été installée dans les règles de l'art. Il prétend à l'absence de matérialité des nuisances sonores et à une carence dans l'administration de la preuve des troubles allégués.

En l'espèce, les requérants versent aux débats leurs démarches par courriers et courriels, la procédure de tentative de conciliation, un courrier de son médecin notant les problèmes de sommeil de Monsieur [I] ainsi qu'un rapport d'expertise amiable établi le 19 mars 2025 par Monsieur [L] [X]. Il résulte de ce rapport des niveaux d'émergence acoustique qui semblent respectées selon les mesures effectuées par l'expert, mais les vibrations n'ont pu être mesurées à l'aide d'un accéléromètre, nécessitant un sapiteur. Il est noté par ailleurs que la VMC ne serait pas conforme aux règles de l'art, que le caisson de la VMC installé dans les combles produit des vibrations importantes et qu'il est ainsi préconisé de le déplacer en le suspendant.

En premier lieu, les nuisances sonores ressenties par les requérants se situent de nuit et il ne résulte aucun élément permettant d'imputer à Monsieur [O] de telles nuisances, toutes les investigations notamment devant le conciliateur et l'expert amiable se concentrant sur la construction du bâtiment appartenant à Monsieur [Q] ou à ses éléments d'équipement.

Dans ces conditions, aucun motif légitime n'est caractérisé à l'égard de Monsieur [O], lequel sera mis hors de cause.

En second lieu, les requérants soulignent que l'expert amiable n'est pas acousticien et n'a pu réaliser l'ensemble des mesures. Les vibrations, susceptibles d'être constatées en l'occurrence, n'ont pu être mesurées. Or, l'expert amiable a rappelé l'application de l'article R.1336-5 du code de la santé publique réprimant tout bruit particulier portant atteinte, par sa durée, sa répétition ou son intensité, à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Il ne peut être conclu à ce stade que l'installation de [Etablissement 1] serait hors de cause dans les vibrations subies.

Le motif légitime est ainsi caractérisé et il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire de Monsieur [Q].

La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

A ce titre, il n'est pas pertinent de donner mission à l'expert judiciaire de vérifier la construction, notamment dans sa solidité ou sa destination, alors que la seule problématique prouvée concerne les nuisances sonores.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des requérants, ayant intérêt à la mesure ordonnée. Le droit au recouvrement direct des dépens sera accordé aux avocats en ayant fait la demande.

Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :

ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [V] [O],

ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties à l'instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.23.92.48.35
Courriel : [Courriel 1]

lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1],
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
- décrire précisément les lieux et les travaux d'ampleur ayant été réalisés sur chacun des fonds concernés depuis environ cinq ans,
- vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et constatés par le rapport d'expertise amiable du 19 mars 2025,
- si ces désordres sont constatés, mesurer le niveau des émergences sonores, de jour comme de nuit,
- déterminer dans la mesure du possible la ou les causes des désordres constatés,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise susceptibles de remédier aux éventuels troubles constatés ; donner toutes indications relatives aux préjudices invoqués par la partie demanderesse à partir des éléments d'évaluation qu'elle communiquera et en précisant le cas échéant la durée du préjudice de jouissance ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [D] [I] et Madame [G] [B] épouse [I] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er DECEMBRE 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er FEVRIER 2028,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [I] et Madame [G] [B] épouse [I] et ACCORDONS à Maître [Z] [H] et à Maître Katia VILLEVIEILLE le droit au recouvrement direct des dépens de l'instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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