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TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/00953


Vérifier : TJ 83050, 1 juill. 2026, RG 26/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00953
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a4566a4cdc6046d477f19f0

Texte de la décision

13,654 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00953 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LA3T

MINUTE n° : 26/00394

DATE : 01 Juillet 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDERESSE

Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Juin 2026 puis a été prorogée au 1er Juillet 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie certifiée conforme à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [K] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 1].

Monsieur [Z] [S] est également propriétaire d’un appartement dans le même immeuble, lequel surplombe l’appartement de Madame [I] [K].

Exposant que des désordres d’infiltrations affectent l’appartement de Madame [I] [K], en provenance de l’appartement Monsieur [Z] [S] à la suite de travaux de réfection qu’il a réalisés au sein de son habitation et suivant exploit de commissaire de justice du 4 février 2026, auquel elle se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [I] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [Z] [S] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens du référé.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 8 avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [S] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’expert afin que celle-ci porte également sur les désordres affectant l’appartement de Monsieur [S], lesdits désordres ayant été constatés par Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 21 janvier 2026, outre de voir réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Madame [I] [K] verse aux débats le compte rendu de visite de l’expertise consultative établie en date du 21 octobre 2025 par Monsieur [M], expert mandaté aux fins de déterminer la cause des éventuels désordres affectant les appartements. Il ressort dudit rapport que : « les désordres constatés dans l’appartement de Madame [I] [K] résultent directement des travaux de réfection entrepris par Monsieur [Z] [S], qui n’ont pas respecté les normes d’étanchéité et les bonnes pratiques. Monsieur [S] est tenu à réparation et doit assurer la remise en état des ouvrages et la garantie d’étanchéité pour prévenir tout nouveau dommage. » Sur les préconisations, il est noté : « qu’il est indispensable que Monsieur [S] prenne en charge la remise en état complète du balcon avec un système d’étanchéité conforme aux normes, en particulier la pose d’un rejingot sous la baie vitrée et l’isolation étanche du carrelage. Il devra également réaliser une étanchéité parfaite sous le bac à douche et sur la totalité de la surface de la salle de bain afin d’éviter toute infiltration. Les poutres maîtresses en bois sont endommagées et doivent être expertisées, traitées ou, si nécessaire, remplacées pour garantie la sécurité structurelle de l’habitation de Madame [K]. »

Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 décembre 2025 produite aux débats, le conseil de Madame [I] [K] a adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] [S] aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres permettant de mettre un terme aux infiltrations d’eau chez Madame [I] [K], ainsi que d’indemnisation à hauteur des préjudices subis pour la remise en état des éléments touchés par les infiltrations.

Suivant lettre officielle du 9 janvier 2026 produite aux débats, le conseil de Monsieur [Z] [S] conteste la cause des désordres et déclare que Madame [K] a fait procéder à la suppression d’une cloison qui pourrait être la cause des infiltrations, celle-ci pouvant avoir un rôle porteur, et précise avoir constaté un important affaissement du plancher de son appartement.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [S] produit aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 21 janvier 2026 par Maître [P] [Q], commissaire de justice à [Localité 2], duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations et fissures affectant l’appartement de Madame [K]. Il est noté en page 9 dudit constat que l’appartement de Madame [K] « a subi une modification par l’enlèvement d’une cloison. Il s’agit de la cloison située entre le séjour et la cuisine, zone où se situe l’affaissement. L’affaissement de son plancher est consécutif à l’enlèvement de cette cloison. » Il est relevé que « les carreaux ont bougé, les joints ont sauté, l’inclinaison de certains des carreaux se fait à présent en direction de la baie vitrée alors que le reste de la terrasse est en pente vers l’extérieur pour évacuer les eaux de pluies […] »

L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.

En l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [I] [K].

Il sera donné acte à Monsieur [Z] [S] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.

La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)

A ce titre, la mission tiendra compte des observations de Monsieur [S] sur les désordres qu’il invoque, afin de vérifier s’il existe une origine commune avec ceux dénoncés par Madame [K].

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 0617481797
Courriel : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- décrire sommairement les biens immobiliers de Madame [K] et de Monsieur [S], en indiquant notamment la nature de travaux d’ampleur ou structurels réalisés récemment dans lesdits biens,
- examiner et décrire les ouvrages et travaux en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertises non contradictoire de Monsieur [M] ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [S] dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2026,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent de l’appartement du dessus appartenant à Monsieur [Z] [S], d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils restreignent l’usage des biens immobiliers, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [I] [K], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Madame [I] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 1er MAI 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er MAI 2028,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Monsieur [Z] [S] de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [I] [K] ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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