TJ 10387, 1 juill. 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 01 JUILLET 2026
Ordonnance du :
01 JUILLET 2026
N° RG 26/00403 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRVU
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Madame [A] [S]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [A] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau d’AUBE
TUTRICE
Association AT10-51
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
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L’affaire a été appelée à l'audience du 1er Juillet 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [A] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 14 janvier 2026 sur demande d’un tiers – son tuteur, l'association tutélaire [Localité 1]-Haute-Marne (l'AT 10-51) – selon la procédure d’urgence, à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [J] [D] qui mentionne des troubles mentaux se manifestant par un état d’agitation avec des passages à l’acte hétéro-agressifs,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesure d'hospitalisation le 14 janvier 2026 régulièrement notifiée autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [A] [S] ;
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [A] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prises par le directeur de l'EPSMA les 10 février 2026, 10 mars 2026, 10 avril 2026, 11 mai 2026, 10 juin 2026 et les certificats médicaux mensuels sur lesquelles elles sont fondées,
Vu la requête du directeur de l'EPSMA du 29 juin 2026 saisissant le magistrat chargé du contrôle de la mesure aux fins d'examen de la situation de [A] [S],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 30 juin 2026 au directeur de l'EPSMA, à [A] [S] et à l’AT 10-51 désignée pour exercer une mesure de tutelle, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l'avis rédigé pour l’audience par le docteur [J] [D], médecin psychiatre à l’EPSMA, le 30 juin 2026 qui rappelle que [A] [S] a été hospitalisée à la demande de sa tutrice pour troubles du comportement et hétéro-agressivité envers son entourage, puis confirme la persistance des mêmes difficultés en soulignant toutefois une certaine amélioration : « A l’entretien ce jour, la patiente est vue au réveil, calme, avec un contact facile et une bonne coopération. Elle indique que la chambre fermée l’apaise et lui fait du bien pour se reposer, et exprime un sentiment de sécurité. »
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [A] [S],
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3212-1, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.
Selon l'article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
*
A l'audience du 1er juillet 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que l’AT 10-51.
[A] [S], comparante dans le service, assistée de son avocate, est restée calme. S’exprimant doucement, elle a confirmé qu’elle se sentait mieux. Elle a toutefois à un moment, comme elle l’avait fait 6 mois auparavant, quitté les lieux pour retourner dans sa chambre. Le personnel soignant présent a confirmé que son comportement s’était sensiblement amélioré depuis la dernière audience.
L'avocate de [A] [S] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant toutefois que celle-ci a manifesté le désir de pouvoir rentrer chez elle.
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Concernant la régularité de procédure de maintien des soins psychiatrique et de saisine du juge
Les soins psychiatriques sans consentement de [A] [S] ayant été maintenus par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2026, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine le 29 juin 2026 du magistrat chargé du contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Dans la mesure où le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [A] [S] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels qui les justifient et un avis pour l’audience conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, il y a lieu de constater la régularité de la procédure de maintien des soins psychiatriques et de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience, évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [A] [S] de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation et des informations données à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi chez [A] [S] l'existence d'un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, celle-ci ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [A] [S] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier placé, le 1er juillet 2026.
Le greffier Le magistrat
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