TJ 17415, 22 juin 2026, RG 25/00036
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE JONZAC
35 rue des Carmes
17500 JONZAC
Notifications aux parties par LRAR
le
Copie Banque de France
le
REPULIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 EN MATIERE DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ETJH
NAC : 48C
MINUTE N°16/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS
à l’audience du 18 Mai 2026
Président : Laurence COURTOIS
Adjoint administratif faisant fonction de greffier : Zoé PICQ
ET DU DÉLIBÉRÉ
à l’audience du 22 Juin 2026
Président : Laurence COURTOIS
Adjoint administratif faisant fonction de greffier : Zoé PICQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 16 Novembre 1992 à PARTHENAY (79200)
demeurant 3 lieu dit La Reine - 17500 JONZAC
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J]
demeurant Lieu dit Les Maines - 17500 JONZAC
comparant en personne
CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
dont le siège social est sis 14 rue Louis Tardy - 17140 LAGORD
non comparant ni représenté
OBJET DU LITIGE
Le 14 mars 2025 Monsieur [I] [F] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement de la Charente-Maritime.
Le 21 mai 2025 la Commission a déclaré la demande recevable.
Le 27 août 2025 la Commission a établi des mesures imposées prévoyant le règlement total du passif par un échéancier sur 84 mois.
Le 14 novembre 2025 Monsieur [F] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 9 septembre 2025.
Le 18 novembre 2025 la Commission a transmis le recours au greffe qui l’a réceptionné le 27 novembre 2025.
Le 19 février 2026 le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À l'audience du 18 mai 2026 à laquelle cette affaire a été convoquée, Monsieur [F], débiteur contestant, n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations écrites.
Monsieur [J], bailleur actuel de Monsieur [F], a déclaré sa créance.
Dans ses observations écrites, le CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES a déclaré ses créances.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [F] a formé le 14 novembre 2025 un recours contre les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 9 septembre 2025, soit après le délai de 30 jours prévu aux articles L 733 – 10 et R 733 – 6 du Code de la consommation.
Ce recours est donc irrecevable comme tardif. Il ne peut être examiné par le juge.
Sur les mesures imposées
Le recours par le débiteur contre les mesures imposées le 27 août 2025 étend déclarer irrecevable, ces mesures imposées conservent toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictées par la Commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
– DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime le 27 août 2025
– RAPPELLE que ces mesures imposées conservent donc leur force devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictées par la Commission
– RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire
– DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et adressé par lettre simple à la Commission
– LAISSE les frais et dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 22 juin 2026 au Tribunal de proximité de Jonzac, conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame COURTOIS Laurence, juge des contentieux de la protection, et Madame PICQ Zoé, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
L’adjoint administratif Le juge des contentieux
faisant fonction de greffier de la protection
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