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TJ 19272, 19 juin 2026, RG 26/00123


Vérifier : TJ 19272, 19 juin 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
6a4567b7cdc6046d477f2f3d

Texte de la décision

7,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JURIDICTION DE L'EXÉCUTION STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

DÉCISION DU 19 JUIN 2026
(ordonne la vente forcée)

N° RG 26/00123 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BG3D

Minute :

ENTRE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], société coopérative à capital variable agréé en qualité d'établissement de crédit, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° D 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Céline REGY, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

créancier poursuivant

ET

Madame [U] [V] [B], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée,

Monsieur [Q] [F] [L], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté,

parties saisies

ET

Le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS(SIP) - [Localité 4], dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant ni représenté,

créancier inscrit, en vertu de son inscription d'hypothèque légale en date du 02/01/2025, déposée au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] le 24/01/2025 sous la référence 2025 V 179

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et du délibéré :

-Juge de l'exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente,

-Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,

DÉBATS : à l'audience du 24 avril 2026, avec mise en délibéré au 19 Juin 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.

***

Exposé du litige

Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2025, publié le 16 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous le numéro Volume 2026 S n°4, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, agissant en vertu d’un jugement du Trbunal Judiciaire de [Localité 4] en date du 14 juin 2024, a fait délivrer à Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [B] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière d’un immeuble sis à [Adresse 5], cadastré AI n°[Cadastre 1] pour avoir paiement de la somme de 36 679, 20 euros arrêtée à la date du 4 septembre 2025.

Par acte d'huissier en date du 5 mars 2026, dénoncé le même jour au créancier inscrit, le Service des Impôts des Particuliers, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 4] du 24 avril 2026 aux fins de voir :
- CONSTATER la validité de la saisie immobiliere au regard des textes applicables,
- VOIR STATUER sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- FIXER le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, à la somme de 36 679,20 euros (intérêts postérieurs pour mémoire) ;
- DETERMINER, confornément à l’article R. 322-15 du code des procedures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
- FIXER la date de la vente judiciaire et en determiner les modalités ;
- FIXER la mise a prix du bien à la somme de 22 500 euros (vingt-deux mille cinq cent euros) ;
- FIXER les dates et heures de visites du bien saisi qui seront effectuees sous le controle de la SAS CJ REC, Huissiers de Justice à [Localité 4] (19)
- PROCEDER à la taxation des frais prealables ;
- VOIR EMPLOYER les frais de la presente instance en frais privilegies de vente;

Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [B], cités à domicile n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

SUR CE

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Il statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE fonde sa procédure de saisie immobilière sur un jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 14 juin 2024, signifié le 10 décembre 2024, condamnant solidairement Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [B] au paiement de la somme de 32 672, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE [Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [B] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de l’immeuble sis à [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 7], cadastré AI n°[Cadastre 1] pour avoir paiement de la somme de 36 679, 20 euros arrêtée à la date du 4 septembre 2025.

Ainsi, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE justifie disposer d’une créance liquide et exigible.
Les causes du commandement de payer délivré le 24 décembre 2025 n'ont pas été satisfaites.

Il conviendra de mentionner que la créance du poursuivant s'élève à la somme de 36 679, 20 euros arrêtée au 4 septembre 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE justifie d’une créance liquide et exigible ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts est de 36 679, 20 euros au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de TULLE en date du 14 juin 2024, somme arrêtée au 4 septembre 2025 ;

En conséquence,

ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [L] et Madame [U] [B] situés commune de [Localité 5] ([Localité 6]), [Adresse 7], cadastrés AI n°[Cadastre 1], constitués d’une maison d’habitation mitoyenne construite en pierre et couverte de tuiles en fibrociment avec terrain à l’arrière d'une contenance de 3a 30ca ;

Sur la mise à prix de :

22 500 euros

FIXE l’audience d’adjudication au :

vendredi 18 septembre 2026 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE ;

DESIGNE CJ-REC commissaire de Justice, à [Localité 4] pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;

DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente.

LE GREFFIER

Nicolas DASTIS
LE JUGE DE L'EXECUTION

Marie-Sophie WAGUETTE

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