TJ 77284, 30 juin 2026, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[R] [J] épouse [L]
C/
[M] [L]
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWWG
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Samir MBARKI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 07 mai 2026, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 Juin 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 02 mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Madame Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Adèle PINON, Juge, et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 5 novembre 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [R] [J], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
et Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] et Monsieur [M] [L] de leur demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 5 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande relative aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande relative aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [M] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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