TJ 77288, 22 mai 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00073 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK43
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR
SNC [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Société SQUADRA [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/04/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2014, la SNC [Adresse 1] a consenti à la société Squadra [H] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] moyennant un loyer annuel de 105 000 euros HT HC, payable trimestriellement.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SNC [Adresse 1] a fait délivrer le 10 janvier 2025 à la société Squadra [H] un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail de payer la somme en principal de 18 696,85 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SNC [Adresse 1] a fait assigner la société Squadra [H], par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la société Squadra [H] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- fixer au double du loyer l’indemnité mensuelle d'occupation due par la société Squadra [H] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- condamner la société Squadra [H] au paiement d'une provision de 162 029,13 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
- condamner la société Squadra [H] au paiement par provision des indemnités, pénalités et intérêts contractuels tels que décrits aux articles 14.2 et 15 du bail,
- condamner la société Squadra [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Régulièrement assignée, la société Squadra [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 10 janvier 2025, la société Squadra [H] ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 10 février 2025.
Depuis cette date, la société Squadra [H] est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 9 044 euros à compter de la résiliation du bail intervenue le 10 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société Squadra [H] reste devoir à la SNC [Adresse 1] la somme non sérieusement contestable de 162 029,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 4 novembre 2025.
La société Squadra [H] sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 18 696,85 euros à compter du commandement du 10 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte dans la mesure où l’assistance de la force publique est suffisante pour garantir le départ des lieux loués.
La demande de la SNC [Adresse 5] tendant à la condamnation de la société Squadra [H] au paiement par provision des indemnités, pénalités et intérêts contractuels tels que décrits aux articles 14.2 et 15 du bail sera déclarée irrecevable dès lors qu’elle est trop imprécise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Squadra [H] sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC [Adresse 1] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société Squadra [H] sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 12 février 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société Squadra [H] de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Fixons à la somme de 9 044 euros l’indemnité mensuelle due par la société Squadra [H] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, et la condamnons au paiement de cette somme,
Condamnons la société Squadra [H] à payer à la SNC [Adresse 1] une provision de 162 029,13 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés à la date du 4 novembre 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 18 696,85 euros à compter du commandement du 10 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus,
Déclarons irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société Squadra [H] au paiement par provision des indemnités, pénalités et intérêts contractuels tels que décrits aux articles 14.2 et 15 du bail,
Condamnons la société Squadra [H] à payer à la SNC [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Squadra [H] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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