TJ 54099, 9 juin 2026, RG 24/00020
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Texte de la décision
Dossier N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWF - 09 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
AFFAIRE [A] [D] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWF
N° de MINUTE : 26/00087
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Y], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, le docteur [Q] [X], médecin du service de pneumologie-cancérologie de l'hôpital de [Localité 3], a établi pour M. [Z] [D] un certificat médical initial de maladie professionnelle destiné à l'assurance maladie faisant état d'une ''opacité du lobe inférieur gauche augmentant progressivement de taille depuis 2018 d'origine néoplasique. Au pet-scan du 14 février 2022 : hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lobaire inférieure gauche. Travail en cokerie. Déclaration en maladie professionnelle au tableau 30 C''.
M. [Z] [D], qui était né le 17 février 1928, est décédé le 30 juillet 2023. Le certificat de décès établi par le médecin de l'unité de soins palliatifs mentionne que M. [D] ''est décédé des suites de sa maladie néoplasique''.
Le fils du défunt, M. [A] [D], a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un ''hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lombaire inférieur gauche''.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après CPAM ou la Caisse) a instruit le dossier de M. [Z] [D] sur la base du syndrome de cancer broncho-pulmonaire primitif et, par courrier daté du 26 septembre 2023, a informé M. [A] [D] du refus de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°30 bis au titre de la législation professionnelle, le praticien-conseil ayant estimé que la confirmation du caractère malin et primitif de la lésion faisait défaut.
M. [A] [D], représenté par la [1], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 20 février 2024, notifiée par courrier de la Caisse du 23 février 2024, a rejeté la demande.
Par courrier recommandé posté le 7 mars 2024, M. [A] [D] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey.
Par jugement contradictoire avant dire droit du 3 juin 2025, le tribunal a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces,
- commis pour y procéder M. le docteur [M] [W], expert en pneumologie près la Cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de ''se faire communiquer tous documents médicaux concernant M. [Z] [D] et dire si, compte tenu du dossier médical, la maladie dont il est sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle et décrite selon certificat médical initial comme ‘opacité du lobe inférieur gauche augmentant progressivement de taille depuis 2018 d'origine néoplasique. Au pet-scan du 14 février 2022 : hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lobaire inférieure gauche. Travail en cokerie’ doit être instruite au titre du tableau 30 C ou du tableau 30 bis des maladies professionnelles'',
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2025. Il conclut que la pathologie déclarée ne peut être instruite ni dans le tableau n°30 C ni dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par conclusions après rapport d’expertise du 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [D], en qualité d’ayant droit de M. [Z] [D], demande au tribunal de :
- infirmer la décision de refus de prise en charge porté par la lettre du 23 février 2024, et dire et juger que M. [Z] [D] était porteur d'un cancer bronchopulmonaire primitif mentionné par le tableau 30bis des maladies professionnelles du régime général,
- renvoyer le demandeur devant la Caisse compétente pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire,
- si le tribunal estimait qu’une des conditions du tableau n’est pas remplie, ordonner la saisine d'un CRRMP afin de dire s’il existe ou non un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime :
- rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner la partie perdante aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [A] [D], relevant que la Caisse a instruit la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles alors que le certificat médical initial indique 30 C, expose que le caractère primitif de la lésion n’est pas discuté au cas d’espèce et que seul l’est le caractère bénin ou malin de cette lésion. A cet égard, il fait valoir que les tumeurs bénignes du poumon sont rares (1 à 5%) et invite le tribunal à passer outre les conclusions expertales et à reconnaître la maladie déclarée par M. [Z] [D] comme relevant du tableau 30 bis malgré l’absence d’examen anatomo-pathologique établissant avec certitude le caractère malin de la lésion, ''sauf à ériger l’acharnement thérapeutique en obligation légale''.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’une des conditions du tableau 30 bis n’était pas remplie, il sollicite la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de dire s’il existe ou non un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par conclusions transmises le 19 février 2026, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande, au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de :
- dire que la maladie dont a été déclaré atteint M. [Z] [D] ne peut être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle,
- rejeter la demande de désignation d’un CRRMP,
- débouter l’intéressé des fins de sa demande.
La CPAM soutient que la condition médicale réglementaire fait défaut au cas d’espèce, en l'absence de confirmation du caractère malin et primitif de la lésion. Pour cette raison, elle s’oppose à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [Z] [D].
Pour la même raison, elle s’oppose à la demande formée à titre subsidiaire par M. [A] [D] et visant à ordonner la transmission du dossier de M. [Z] [D] à un CRRMP. Elle souligne que cette saisine est prévue uniquement lorsque les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seule est discutée la condition relative à la désignation de la maladie. Elle s’oppose également à la désignation d’un CRRMP au cas où le tribunal considérerait que la maladie déclarée est une maladie hors tableau, rappelant qu’il appartient dans ce cas au demandeur de déposer une nouvelle demande de prise en charge auprès de la Caisse.
A l’audience du 7 avril 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est constant que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, de sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n'y figurant pas.
Il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments figurant au dossier, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (Cass., 2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (Cass., 2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; Cass., 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En l’espèce, la CPAM a instruit le dossier de M. [Z] [D] sous le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Ce tableau, qui concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif. Ainsi, seul un cancer broncho-pulmonaire primitif peut être présumé d’origine professionnelle au titre du tableau n°30 bis.
S’agissant de la description clinique de la maladie indemnisable, le tableau indique :
''Définition de la maladie : Il s'agit des tumeurs broncho-pulmonaires malignes qui prennent naissance au niveau de la muqueuse respiratoire trachéo-bronchique, induites par l'inhalation de fibres d'amiante. Tous les types histologiques de cancer broncho-pulmonaire primitif peuvent être induits par l'amiante : carcinome épidermoïde, adénocarcinomes, carcinomes à petites cellules, carcinomes à grandes cellules.
Diagnostic : Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif ne peut être affirmé que par l'examen anatomo-pathologique d'un fragment tumoral, prélevé à l'occasion d'une fibroscopie bronchique le plus souvent''.
La déclaration de maladie professionnelle de M. [Z] [D] mentionne un ''hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lombaire inférieur gauche''. Elle est appuyée d’un certificat médical du 11 juillet 2023 établi par le docteur [Q] [U] indiquant : ''Opacité du lobe inférieur gauche augmentant progressivement de taille depuis 2018 d'origine néoplasique. Au pet-scan du 14 février 2022 : hypermétabolisme hétérogène de l'opacité lobaire inférieure gauche. Travail en cokerie. Déclaration en maladie professionnelle au tableau 30 C. Latéralité : gauche''.
La concertation médico-administrative note un code syndrome 030BAC34X et un ''cancer broncho-pulmonaire primitif'' à titre de libellé complet du syndrome. La case ‘examen prévu par le tableau’ est cochée 'oui' ; la case ‘conditions médicales réglementaires du tableau remplies’ est cochée 'non' et la case 'orientation vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies’ est également cochée.
Le refus de prise en charge opposé par la CPAM le 26 septembre 2023 procède donc de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau n°30 bis n'étaient pas remplies, du fait notamment de l’absence d'examen anatomo-pathologique permettant d’établir une certitude diagnostique.
M. [A] [D] soutient qu’exiger un examen anatomo-pathologique reviendrait à imposer un acharnement thérapeutique et contreviendrait aux dispositions des articles R. 4127-8 et suivants du code de la santé publique. Il rappelle que la biopsie a été récusée chez M. [D] compte tenu de son âge, de l’état clinique et de l’absence de toute sanction thérapeutique.
Or, ainsi que le souligne à juste titre la CPAM, les articles R. 4127-8 et suivants du code de la santé publique régissent la relation entre le médecin et son patient, tandis que le tableau n°30 bis, qui instaure un mécanisme probatoire propre à l’indemnisation, régit la relation entre l’assuré et la Caisse, de sorte que ces règles n’ont ni le même objet, ni la même finalité, ni le même champ d’application.
Cet argument sera rejeté.
M. [A] [D] soutient encore que selon l’expert, le plus probable est bien une maladie tumorale, même si le diagnostic ne peut être confirmé faute d’examen anatomo-pathologique.
Il convient de constater que le certificat de décès établi par le médecin de l'unité de soins palliatifs mentionne que M. [Z] [D] ''est décédé des suites de sa maladie néoplasique''.
Ainsi que le précise le médecin expert dans son rapport, une maladie néoplasique est une pathologie caractérisée par le développement d’un néoplasme, c’est-à-dire une croissance tissulaire anormale due à une prolifération cellulaire hors de contrôle. Cette croissance peut être bénigne (non cancéreuse) ou maligne (cancéreuse).
Aux termes d'un avis diagnostique du 18 février 2022, suite à réunion pluridisciplinaire, M. [Z] [D] était déclaré atteint d'une tumeur du poumon qualifiée de primitive mais à évolution imprévisible et sans que les divers comptes rendus médicaux ne permettent de caractériser avec certitude l'existence d'une tumeur maligne.
Le docteur [Q] [X], dans un courrier du 6 mars 2022 adressé au médecin traitant, mentionnait que M. [D] était porteur d'une opacité d'augmentation progressive, ''fort suspecte d'être un cancer pulmonaire étant donné les antécédents tabagiques et l'exposition professionnelle'', et préconisait le passage en soins de support pour la ''lésion cancéreuse probable du lobe inférieur gauche''.
Elle indiquait dans ce même courrier que la fibroscopie bronchique réalisée n’avait malheureusement pas pu contribuer à l’établissement du diagnostic ''étant donné l’absence de lésion tumorale endo bronchique''.
L’expert judiciaire n’est pas non plus formel sur l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif chez M. [Z] [D] puisqu’il relève que ''le confort du patient a été privilégié par rapport à l’acharnement thérapeutique et tout le mérite en est du corps médical et de la famille, et de fait, aucun diagnostic formel n’a été retenu, la maladie tumorale maligne étant le diagnostic le plus probable mais en aucun cas certain'', pour conclure de manière claire que la maladie déclarée par M. [D], au regard de son dossier médical, ''ne peut être instruite ni dans le tableau n°30 C ni dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles''.
Quand bien même l’hypothèse d’une maladie tumorale maligne serait la plus probable, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune certitude sur ce point, ce qui empêchait la mise en œuvre de la présomption attachée à un diagnostic certain de la maladie visée au tableau n°30 bis.
Au regard de ces éléments, M. [A] [D] sera débouté de sa demande de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et de sa demande, subséquente, de renvoi devant la Caisse compétente pour la liquidation de ses droits.
Sur la demande de désignation d’un CRRMP
Selon l'article L. 461-1, alinéas 6 à 8, du code de la sécurité sociale, ''si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1''.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ''lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1''.
En l’espèce, force est de constater que les conditions de la désignation d’un CRRMP ne sont pas réunies.
Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 6 précité que ''la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime''. Or, c’est précisément la condition relative à la désignation de la maladie au regard du tableau 30 bis qui fait défaut au cas présent.
Par ailleurs, la désignation d’un [2] par le tribunal suppose la saisine au préalable d’un CRRMP par la Caisse en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 susvisé, ce dont il n’est pas justifié au cas d’espèce.
En définitive, si M. [A] [D] considère que la maladie décrite dans le certificat médical initial du 11 juillet 2023 ne figurait pas dans un tableau et devait être instruite conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, il lui appartient, comme l’indique la défenderesse, de présenter une nouvelle demande qui fera l’objet d’une nouvelle étude par ses services.
En conséquence, M. [A] [D] sera débouté de sa demande de désignation d’un [2].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, s'agissant d'un litige d'ordre médical impliquant l'application de règles particulières et de connaissances d'ordre médical, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5°, sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, M. [A] [D] étant débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas d’assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Dossier N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLWF - 09 Juin 2026
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [A] [D] de sa demande de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et de sa demande, subséquente, de renvoi devant la Caisse compétente pour la liquidation de ses droits,
DÉBOUTE M. [A] [D] de sa demande de désignation d’un [2],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026.
La Greffière La Présidente
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